Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.584
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10801
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° K 18-17.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Airotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S...
K..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Airotel ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Airotel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Airotel.
La société Airotel fait grief à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à Mme K... la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société Airotel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme K..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme K... a été licenciée pour les faits suivants survenus après la mise en garde du 1er juin 2012 : - l'absence de véritable contrôle du nettoyage des chambres, - le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et des toilettes du rez-de-chaussée - le manque de sérieux dans la gestion des stocks ; que pour prouver la faute grave imputée à Mme K..., la société Airotel invoque et produit notamment les pièces suivantes : - pièce 16 : email de Mme O...
A... à la société Airotel du 18 septembre 2012, - pièce 17 : rapport d'audit « choice hotels », - pièce 3 : fiche de poste de Madame K... (gouvernante), - pièce 4 : avertissement du 20 avril 2011, - pièce 5 : lettre de mise en garde officielle du 1er" juin 2012 ; que dans ses conclusions, la société Airotel précise qu'il y a un renouvellement des faits fautifs extrêmement flagrant et une véritable intention de Mme Isabelle K... de ne pas exécuter ses tâches et de se maintenir dans une situation d'insubordination ; que dans le rapport d'audit « choice hotels », les inspecteurs ont mentionné : - dans les salles de bains des trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, des traces de savon, des traces de nettoyage, la présence de rouille sur les installations et la présence de moisissures et de traces de savon sur les rideaux de douche, - dans les trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, la présence de poussières et la non-conformité des matelas - dans les toilettes publiques : la saleté des murs et le manque de propreté des sols, le carrelage n'étant pas entretenu ; que Mme O...
A..., responsable qualité de « Choice Hotel Group », indique dans son mail du 18 septembre 2012 que « l'insuffisance d'hygiène dans les chambres ainsi que dans les toilettes communes du rez-de-chaussée met clairement en échec votre audit » ; que la fiche de poste de Mme K... mentionne notamment au nombre des tâches dont elle est chargée, la vérification quotidienne de la bonne tenue et du nettoyage des chambres, la vérification quotidienne de la bonne tenue et du nettoyage des parties communes, l'entretien du hall (réception, toilettes, restaurant) et la gestion des stocks ; que la cour retient cependant que la société Airotel n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manque de sérieux dans la gestion des stocks reproché à Mme K... ; qu'en effet, le rapport d'audit « choice hotels » (pièces n° 16 et 17 employeur) ne permet pas d'établir ce grief et seule la lettre du 24 septembre 2012 de la société Vitr'hôtel (le prestataire en charge du nettoyage des chambres) impute à Mme K... la mise à disposition des alèses et le lavage des rideaux de douche (pièce n° 14 employeur) ; que cette lettre n'a cependant aucune valeur probante pour établir le manque de sérieux dans la gestion des stocks reproché à Mme K... et elle est contredite par la fiche de poste de Mme K... qui ne mentionne pas le lavage des rideaux de douche (pièce n°3 employeur) étant ajouté que le remplacement des alèses ne peut procéder de l'initiative de Mme K..., mais du prestataire ; qu'en effet retenir le contraire reviendrait à dire que Mme K... doit, lors de son contrôle des chambres, défaire intégralement les lits qui viennent d'être refaits ; que ce grief relatif au manque de sérieux dans la gestion des stocks ne peut donc pas être retenu par la cour ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance du nettoyage des chambres, le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et le défaut de propreté des toilettes du rez-de-chaussée, le rapport d'audit « choice hôtels » établit des insuffisances et la cour retient que Mme K... n'était pas, en effet, parvenue le jour de l'audit « choice hotels » à un niveau suffisant de contrôle du nettoyage des chambres par le prestataire et n'était pas non plus parvenue à un niveau d'entretien suffisant des carrelages des toilettes publiques pour que la société Airotel obtienne sa 3e étoile ; que cependant la cour retient que le fait de ne pas avoir atteint le niveau suffisant pour que la société Airotel obtienne sa 3e étoile, ne suffit pas en soi, à caractériser une faute et a fortiori une faute grave dès lors que la société Airotel ne prouve aucunement que les insuffisances de contrôle du nettoyage des chambres et les insuffisances d'entretien des toilettes publiques constatées le jour de l'audit « choice hotels », étaient volontaires de la part de Mme K... ou systématiques, ce qui n'est ni établi ni même soutenu dans la lettre de licenciement ; qu'en outre la cour retient que les notes 0/3 qui ont fait « chuter » le résultat de l'audit ne sont pas seulement liées au nettoyage imparfait des chambres et des toilettes publiques, le jour de l'audit, mais aussi à des problèmes qui ne sont aucunement imputables à Mme K... comme, d'une part, l'état des murs marqués et sales des toilettes publiques qui devaient manifestement être repeints et dont rien ne permet de retenir qu'il s'agit seulement d'un problème d'entretien, et d'autre part, les non-conformités récurrentes des matelas ; que par suite, la cour retient que le nettoyage imparfait des chambres et des toilettes publiques qui a été constaté le jour de l'audit, le 14 septembre 2012 et qui met en cause effectivement une certaine insuffisance de contrôle du nettoyage des chambres et une insuffisance d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme K..., ne justifiait aucunement de recourir à la sanction ultime qu'est le licenciement, sanction que la cour juge disproportionnée en raison de l'ancienneté de la salariée et des difficultés inhérentes à l'externalisation du nettoyage des chambres ; qu'en effet la cour retient d'une part que les pouvoirs de contrôle de Mme K... étaient concurrents aux pouvoirs de contrôle de la gouvernante du prestataire comme cela ressort du contrat de prestations de services conclu avec la société Vitr'hôtel (pièce n° 15 employeur) et des courriers de réclamation du prestataire (pièces n° 12 et 13 employeur) et, d'autre part, que les périmètres de responsabilité de chacun étaient flous comme sur les points relatifs aux alèses et aux rideaux de douche (pièces n° 14 et 3 employeur) ; que c'est en vain que la société Airotel invoque le renouvellement des faits en raison de l'existence de la mise en garde du 1er" juin 2012 dès lors que Mme K... est tenue d'une obligation de moyen et non d'une obligation de résultat et qu'il n'est aucunement établi que les insuffisances de contrôle du nettoyage des chambres et les insuffisances d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme K... sont fautives comme procédant d'une mauvaise volonté de la salariée dans l'exécution de ses tâches ; que tout au contraire la cour retient, au bénéfice du doute d'ailleurs, que Mme K... a fait son travail au mieux qu'elle pouvait avec les moyens qui étaient les siens, compte tenu des difficultés inhérentes à l'externalisation du nettoyage des chambres, aucun élément de preuve ne venant contredire ce fait ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Mme K... ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme K... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme K... sollicite la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Airotel s'y oppose ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme K... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme K..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tel q…