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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Date
10/07/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-15.800
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Deret logistique Asie, dont le siège est [.], représentée par la société E., liquidateur, prise en la personne de M. Z.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. M. tendant obtenir la délivrance des bulletins de paie « mis en conformité avec le jugement à intervenir » et les documents de rupture régularisés.
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  • Faits: M. contre la société Deret Logistique Asie le 1er avril 2010, ces derniers sont irrecevables à former, dans le cadre d'une autre instance, des demandes nouvelles liées au contrat de travail qui les unissait et dont les causes et le fondement étaient connus d'eux avant la clôture des débats ayant donné lieu, comme tel est le cas en l'espèce, à une décision au fond; que le fondement des demandes formées par M. H.
  • Portée: E l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose: "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes"; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M. H.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé que « dès l'instance introduite le 1er avril 2010
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° W 18-15.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

H...

M... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Deret logistique Asie, dont le siège est [...] , représentée par la société E..., liquidateur, prise en la personne de M.

Z...

E..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , 2°/ à la société Deret logistique, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.

M... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deret logistique Asie ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M.

M... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M.

M... tendant obtenir la délivrance des bulletins de paie « mis en conformité avec le jugement à intervenir » et les documents de rupture régularisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M.

H...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2019
Numéro d'affaire
18-15.800
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10786
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° W 18-15.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... M... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Deret logistique Asie, dont le siège est [...] , représentée par la société E..., liquidateur, prise en la personne de M. Z... E..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , 2°/ à la société Deret logistique, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; L…