Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.218
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.218
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01109
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 18-10.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
K...
A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
A..., de Me Le Prado, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 avril 1985 en qualité de gestionnaire AMA par la compagnie Groupama du Puy-de-Dôme puis au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne suite à la fusion des caisses régionales intervenue en juin 2003, M.
A..., responsable du pôle souscription agricole à Moulins à compter du 4 décembre 2006, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2014 après avoir refusé les offres de reclassement qui lui avaient été proposées ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, à titre principal, tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit vérifier que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat, a affirmé que la nécessité d'une nouvelle configuration organisationnelle dans ce contexte économique était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que les ajustements d'organisation de l'entreprise étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 3°/ que la réalité du motif économique du licenciement devant être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, il appartient à l'employeur de fournir des informations suffisantes sur la consistance de ce secteur d'activité et aux juges de se prononcer sur ce secteur ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, une perte enregistrée par Groupama, une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et des pertes au compte de résultat ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 4°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur a proposé plusieurs postes au salarié sans vérifier, comme il le lui était demandé, que l'employeur, qui ne produisait pas le registre du personnel, avait effectué recherché toutes les possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin en faisant bénéficier le salarié d'une formation d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement du 28 janvier 2014 ; Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que le groupe Groupama avait enregistré une perte nette de 589 millions d'euros en 2012, que son chiffre d'affaires avait subi une baisse de 3 milliards d'euros entre 2011 et 2012, que les pertes des comptes de résultat technique et non technique, qui ont perduré en 2013 pour ce dernier compte, s'élevaient à plus de 81 millions et 169 millions d'euros, la cour d'appel a pu retenir que la réorganisation opérée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que la société avait proposé dans un premier temps au salarié six postes de reclassement puis onze autres postes correspondant à sa qualification et enfin neuf postes de qualification équivalente ou inférieure, qu'il a tous refusés, la cour d'appel a pu considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise employait cinq « managers » occupant l'emploi de « responsable souscription », qu'ils occupaient les mêmes fonctions, mais que M.
D... et M.
A... étant les seuls managers de souscripteurs sur les marchés professionnels, étaient seuls concernés par l'ordre des licenciements ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les cinq « managers » occupant l'emploi de responsable souscription n'exerçaient pas des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
A... de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M.
A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande, à titre principal, tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.