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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
12-19.740
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01322

Résumé

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la retraite que des salariés en mesure de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, ne méconnaît pas les dispositions de la directive du 27 novembre 2000

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la SMABTP en qualité d'inspecteur conseiller de production ; qu'il est devenu ultérieurement responsable régional Nord-Est ; que, par lettre du 29 septembre 2009, la SMABTP a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009 ; que le salarié a saisi le 10 mars 2010 la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite en un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination lorsqu'elles ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se bornant à relever, pour conclure au caractère non discriminatoire de la mise à la retraite d'office du salarié avant l'âge légal de départ à la retraite, que les conditions de l'accord de branche du octobre 2004 étaient réunies et qu'aucun élément ne permettait de présumer l'existence d'une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l'âge subie par le salarié était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 2°/ que l'article 6 de l'accord du 14 octobre 2004 exige, à titre de contrepartie à la mise à la retraite de salariés avant l'âge légal, la « conclusion d'une embauche en contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite » ; qu'en jugeant que cette condition était remplie au prétexte qu'un nouveau directeur régional avait été engagé en remplacement de M.

X... quand il était constant que ce nouveau directeur n'avait pas été nouvellement embauché, mais était « entré à la SMABTP il y a dix-sept ans » tel que l'écrivait l'employeur dans un courrier du 3 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord du 14 octobre 2004 ; 3°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites au sein des sociétés d'assurances, la décision définitive de mise à la retraite ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ladite décision, délai pendant lequel le salarié peut solliciter un second entretien en se faisant assister, le cas échéant, par un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait avisé le salarié de sa mise à la retraite d'office par courrier en date du 8 juin 2009, qu'il avait été dispensé d'activité par lettre du 9 juin 2009 à compter du 1er juillet 2009 et que son successeur avait été mis en place dès le 3 juillet suivant, ce dont il résultait que la décision définitive de mise à la retraite de l'intéressé était intervenue avant l'expiration, le 8 juillet 2009, du délai d'un mois suivant la notification de la décision ; qu'en jugeant cependant que la procédure conventionnelle avait été respectée aux prétextes que la décision définitive de mise à la retraite avait été notifiée au salarié le 29 septembre 2009, et que le salarié n'avait pas sollicité de second entretien, mais avait accepté de ne plus travailler à compter du 1er juillet 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 ; 4°/ qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait accepté de ne plus travailler à compter du 9 juin 2009 sans dire d'où il tirait une telle information, quand l'employeur avait unilatéralement notifié au salarié, par lettre du 9 juin 2009, une dispense d'activité qui n'a jamais été soumise à son approbation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) pour la mise à la retraite d'office d'un salarié, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 par courrier en date du 8 juin 2009, ce dont il résultait qu'à la date d'expiration du contrat de travail fixée au 1er janvier 2010, les conditions de mise à la retraite issues de l'accord du 14 octobre 2004 ne pouvaient être remplies dans la mesure où elles avaient pris fin au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mise en retraite du salarié ; qu'en concluant néanmoins à l'absence d'irrégularité de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004 et étendu par un arrêté ministériel, dispose en son article 3 que : « Les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle fixées ci-après peuvent permettre la mise à la retraite des salariés entre 60 et 65 ans, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance leur permettant de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans le régime de base de la sécurité sociale, ainsi que dans les régimes ARRCO et/ ou AGIRC » et en son article 6 détermine des contreparties en matière d'emploi au niveau de l'entreprise, en disposant que : « En cas de recours à l'une des contreparties prévues ci-dessous, la rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans et susceptible de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein ¿ ne peut être considérée comme un licenciement » en cas de « conclusion d'une embauche en contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la directive du Conseil 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, « Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » ; qu'il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la retraite que des salariés en mesure de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, ne méconnaît pas les dispositions de la directive du 27 novembre 2000 ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la procédure avait été engagée par un premier entretien le 27 avril 2009 soit au moins six mois avant la date prévue de la mise à la retraite et qu'à la suite du nouvel entretien du 29 mai 2009 avec le directeur général, le salarié n'a pas sollicité de second entretien comme il pouvait le faire après la confirmation de la décision de mise à la retraite par lettre du 8 juin 2009 conformément à l'article 4 de l'accord ; qu'elle en a déduit exactement que la procédure conventionnelle avait été respectée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la notification de mise à la retraite est intervenue le 29 septembre 2009, date à laquelle les accords dérogatoires produisaient encore effet ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de l'indemnité de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'accord du 14 octobre 2004 stipule que le salarié mis à la retraite doit bénéficier d'une « indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge de 65 ans ou plus, majorée de (¿) 40 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée entre son 63e et son 64e anniversaire sans que cette indemnité soit inférieure à 33 % de l'indemnité conventionnelle qui lui aurait été versée en cas de licenciement » ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant fait le choix de retenir le mode de calcul, plus favorable, de l'indemnité légale de licenciement pour déterminer le montant de l'indemnité de mise à la retraite, il devait majorer cette indemnité de 40 % pour déterminer le montant dû à M.

X... mis à la retraite à l'âge de 63 ans ; qu'en affirmant au contraire que M.

X... ne pouvait pas prétendre à la majoration de l'article 7 de l'accord du 14 octobre 2004, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la majoration de 40 % prévue à l'accord de branche ne peut porter sur l'indemnité de licenciement mais seulement sur l'indemnité de mise à la retraite prévue pour l'âge de 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances, selon le salarié, brutales et vexatoires de sa mise à la retraite, en retenant que le salarié sera débouté de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement abusif et des demandes annexes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix j…