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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
11-22.200
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01372

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé verbalement à compter du 3 avril 1995…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...a été engagé verbalement à compter du 3 avril 1995 en qualité de laborantin par l'Agence générale d'images, aux droits de laquelle est venue la société Eyedea presse ; qu'ayant obtenu la carte de presse le 9 juin 2000, il a exercé à partir du 1er septembre 2000 la profession de journaliste reporter photographe au service de l'agence Gamma, aux droits de laquelle est venue la société Eyedea presse ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2002 a officialisé son activité de journaliste reporter photographe avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2000 ; qu'à l'occasion d'un reportage sur les émeutes d'octobre 2005 en Seine-Saint-Denis, M.

X..., qui se trouvait sur place depuis plusieurs semaines, a fourni de l'aide à une équipe de Canal + chargée de réaliser un reportage ; qu'il a été licencié le 19 décembre 2005 pour violation de son obligation d'exclusivité et de loyauté ; qu'il a, le 10 mars 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de cessation par la société Eyedea presse de toute exploitation du fonds photographique constitué par lui entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, ainsi que de restitution de ce fonds ; que la société Eyedea presse, mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, a fait l'objet, le 6 avril 2010, d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère fortuit de la collaboration par laquelle M.

X...avait permis à des journalistes de la presse télévisée d'effectuer leur reportage à Clichy-sous-Bois et de montrer ainsi des images similaires à celles qu'il avait prises pour le compte de son employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que cette collaboration avait duré plus de deux semaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la collaboration n'avait aucun caractère fortuit, peu important que cette collaboration ait dépendu des événements d'actualité, puisque M.

X...avait disposé du temps nécessaire pour prévenir son employeur et obtenir son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes ; 2°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'un tel préjudice subi par la société Eyedea presse au motif que celle-ci avait pu exploiter en exclusivité les photographies prises par M.

X...avant la diffusion télévisée du reportage pour lequel ce journaliste avait apporté sa collaboration ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M.

X...avait été privé, du fait de ce dernier, de la possibilité de tirer un meilleur profit des photographies réalisées qui auraient pu être des images uniques de l'événement en cause, peu important qu'une première exploitation exclusive ait été possible ou que le reportage auquel M.

X...avait collaboré n'ait pas eu la forme photographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère fortuit de la collaboration et de l'absence de préjudice lié à celle-ci ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la cessation par la société Eyedea presse de toute exploitation du fonds photographique de M.

X...constitué entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu entre l'agence Gamma, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Eyedea presse, et M.

X...stipulait que le règlement du salaire de base de M.

X...emportait « obligatoirement cession au profit de l'agence (¿) des droits de propriété intellectuelle afférents aux photographies réalisées » ; que la cession de ces droits n'était donc pas dépendante de la confirmation annuelle, destinée uniquement à identifier plus précisément les oeuvres en cause ; qu'à défaut de toute stipulation en ce sens, l'absence de confirmation annuelle n'emportait pas remise en cause de la cession ; qu'en jugeant pourtant que, faute d'une telle confirmation, la cession des droits d'exploitation sur les photographies de M.

X...n'avait pas été mise en oeuvre régulièrement, ce qui justifiait la cessation d'exploitation du fonds photographique constitué et sa restitution, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes du contrat conclu entre l'agence Gamma et M.

X..., a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, confrontée à une formule ambiguë selon laquelle la cession au profit de l'agence de presse du fonds litigieux serait confirmée tous les ans dans un document particulier identifiant les oeuvres en cause, a considéré que l'inexécution constante de cette formalité contractuelle avait entraîné la caducité de la cession, ce qui ne pouvait qu'entraîner la cessation d'exploitation du fonds et sa restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 7111-3, alinéa 1, et L. 7111-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que selon le second, sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes ; Attendu que pour fixer au 1er janvier 1999 l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste reporter et condamner la société Eyedea presse à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 11 mai 2006 opposant la société Gamma à plusieurs journalistes dont M.

X...a confirmé le redressement URSSAF dont la société a fait l'objet relativement à la rémunération versée à M.

X...sous forme de droits d'auteur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, estimant que la présomption de salariat de l'article L. 7112-1 du code du travail s'appliquait dès lors qu'il était établi que « le montant de certaines rémunérations laissait présumer une relation continue entre le journaliste et l'agence, et l'existence d'un travail régulier et habituel au profit du second » ; que la société Eyedea presse ne verse aucune pièce permettant de contredire cette affirmation ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M.

X...effectuait depuis le 1er janvier 1999 pour l'agence Gamma une activité de photographe reporter, que la société Eyedea presse ne fait pas état d'éléments permettant de constater que l'intéressé effectuait de son propre chef les photographies remises à l'agence Gamma et qu'il les a réalisées dans des conditions exclusives de toutes directives et d'instructions de la part de cette dernière, peu important que la carte de presse n'ait été obtenue qu'au mois de juin 2000 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, pour la période du 1er janvier 1999 au 1er septembre 2000, le salarié tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le liquidateur judiciaire de la société Eyedea presse devra restituer à M.