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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-30.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00322

Résumé

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 322 FS-P+B Pourvoi n° B 14-30.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union sportive Boulogne Côte d'Opale, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, conseillers, M.

Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de Me Haas, avocat de l'union sportive Boulogne Côte d'Opale, l'avis de M.

Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 2010, M. [Q] a été engagé jusqu'au 30 juin 2012, en qualité d'entraîneur de football par la société union sportive Boulogne Côte d'Opale ; que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied de façon conservatoire et été convoqué à un entretien préalable le 7 octobre 2011 ; qu'à la suite de son « licenciement », le 11 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », pour préjudice moral et professionnel et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que l'article 679 de la charte professionnelle du football prévoit que l'entraîneur titulaire du DEPF, responsable de la direction technique du club, et l'entraîneur titulaire du certificat de formateur responsable du centre de formation des joueurs professionnels ne peuvent, sous peine de résiliation de contrat, sans indemnité, exercer aucune activité salariale, libérale commerciale, que le salarié soutient que son employeur connaissait parfaitement l'existence de la société MPM communication, sise à [Localité 5], et sa qualité de gérant, se prévalant à ce titre de l'attestation de son agent sportif qui relate dans quelles conditions l'employeur a reçu cette information, que ce témoignage est contredit par celui d'une autre personne attestant que l'existence de cette société n'avait pas été invoquée lors des réunions auxquelles elle avait participé, que le salarié ne peut pas justifier d'une information écrite de l'employeur dont la réalité ne souffrirait pas alors de contestation, qu'au-delà de la violation de ces dispositions de la charte du football professionnel, la situation de l'entraîneur est révélatrice d'un manque de disponibilité mis en lumière par ailleurs au vu d'autres éléments de la procédure et déjà évoqués, étant observé que le salarié ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que la gérance de cette société dont le siège social se situe à son domicile était en réalité exercée de fait par une autre personne, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'a pas respecté la charte du football professionnel et les obligations professionnelles inhérentes au poste d'entraîneur principal, son comportement ne permettant pas le maintien du contrat de travail, en ce qu'il portait atteinte à l'indispensable confiance que doit avoir un club en son entraîneur ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute grave imputable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le second moyen, du débouté des demandes en paiement d'indemnité au titre des primes de match, du logement de fonction, des frais téléphoniques et de la voiture de fonction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société union sportive Boulogne Côte d'Opale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société union sportive Boulogne Côte d'Opale à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de la SASP Union sportive Boulogne de la Côte d'Opale à lui payer un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE certains des reproches formulés au titre du non-respect des obligations professionnelles inhérentes au poste d'entraîneur principal sont établis et doivent être rapprochés du non-respect par le salarié de la charte du football professionnel en ses dispositions relatives à l'interdiction d'exercer aucune activité salariale, libérale ou commerciale en sus des fonctions d'entraîneur ; que si l'employeur peut difficilement reprocher au salarié son absence lors de réunions hebdomadaires, dès lors que Monsieur [L] à l'initiative de certaines d'entre elles était lui-même régulièrement absent, et un manque d'intérêt pour les matchs de l'équipe de CFA 2 dans la mesure où il ressort d'un compte rendu de réunion qu'il manifestait un tel intérêt pour des joueurs professionnels évoluant tantôt dans l'une ou l'autre équipe, pour autant d'autres manquements récurrents de Monsieur [Q] à ses obligations professionnelles résultent de la procédure ; qu'en effet lors de déplacements de l'équipe dans des villes situées dans le sud de la France à proximité de son domicile, Monsieur [Q] ne logeait pas dans l'hôtel où séjournaient les joueurs, ne pouvant ainsi remplir totalement son rôle d'accompagnateur et d'encadrant, attitude similaire à celle adoptée lors d'un regroupement à Coquelle en vue de la préparation de deux matchs importants pour le club, celui-ci ayant préféré rentrer chez lui pour y passer la fin de la soirée et y dormir ; que ce comportement doit être rapproché des allégations de plusieurs témoins quant au manque d'implication de Monsieur [Q] dans la vie du groupe professionnel, aboutissant à des difficultés de communication ne permettant pas toujours une programmation cohérente des déplacements, des stages, des horaires des feuilles de route, des entraînements ; que l'attestation de Monsieur [F] est à ce titre révélatrice, étant précisé qu'un ancien joueur de l'équipe dans une interview relative à ses conditions d'entraînements dans son nouveau club, se plaint de l'organisation de Monsieur [Q] et de ses absences ; que par ailleurs l'article 679 de la charte professionnelle du football prévoit que "l'entraîneur titulaire du DEPF, responsable de la direction technique du club, et l'entraîneur titulaire du certificat de formateur responsable du centre de formation des joueurs professionnels ne peuvent, sous peine de résiliation de contrat, sans indemnité, exercer aucune activité salariale, libérale commerciale" ; que le salarié se défend d'une violation de ces dispositions en soutenant que son employeur connaissait parfaitement l'existence de la société MPM Communication, sise à [Localité 5], et sa qualité de gérant, se prévalant à ce titre de l'attestation de son agent sportif qui relate dans quelles conditions l'employeur a reçu cette information ; qu'outre le fait que ce témoignage est contredit par celui d'une autre personne attestant avoir été présente lors de ces réunions et de l'absence d'évocation de l'existence de cette société, le salarié ne peut pas justifier d'une information écrite de l'employeur dont la réalité ne souffrirait pas alors de contestation ; qu'il se prévaut ensuite de l'absence de détention du diplôme DEFP lors de son embauche par le club, poursuivant alors une formation en vue de son obtention, pour soutenir que ces dispositions ne lui sont pas applicables ; que toutefois il n'est pas contestable que Monsieur [Q] avait obtenu à la demande du club une dérogation pour pouvoir entraîner le club comme y procéderait un titulaire du DEFP, devant à ce titre exercer les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités, et faire montre de la même disponibilité ; qu'au-delà de la violation de ces dispositions de la charte du football professionnel, la situation de l'entraîneur est révélatrice d'un manque de disponibilité mis en lumière par ailleurs au vu d'autres éléments de la procédure et déjà évoqués, étant observé que le salarié ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que la gérance de cette société dont le siège social se situe à son domicile était en réalité exercée de fait par une autre personne ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'a pas respecté la charte du football professionnel et les obligations professionnelles inhérentes au poste d'entraîneur principal, son comportement ne permettant pas le maintien du contrat de travail, en ce qu'il portait atteinte à l'indispensable confiance que doit avoir un club en son entraîneur ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE en ce qui concerne le premier grief de la lettre de licenciement relatif au non-respect de ses obligations professionnelles : toutes les attestations produites par l'USBCO convergent vers le non-respect des obligations professionnelles de la part de Monsieur [Q] ; qu'il s'intégrait peu au staff professionnel, qui lui en fait le reproche ; qu'il s'intégrait peu dans la vie sportive du club ; qu'il était souvent absent aux réunions et formations obligatoires, sans explications ; qu'a contrario, Monsieur [Q] se contente de dire que les attestations produi…