Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-10.306
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00404
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 404 F-D Pourvois n°N 15-1…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 404 F-D Pourvois n°N 15-10.306 Z 15-11.030JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-10.306 formé par : - la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT-FAPT du Gard, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [RF] [XG], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-11.030 formé par : 1°/ le syndicat CGT-FAPT du Gard, 2°/ Mme [RF] [XG], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° N 15-10.306 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Z 15-11.030 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT-FAPT du Gard et de Mme [XG], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-10.306 et Z 15-11.030 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XG] a été engagée par la société La Poste le 3 janvier 1992 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme [XG] et le syndicat Fédération des activités postales et de télécommunications (FAPT) CGT du Gard, soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de rappels de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement, ainsi que pour les temps d'habillage et de déshabillage ; Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [XG] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (Z 15-11.030) : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande aux fins de repositionnement de la salariée au grade ACC 13 à compter du 31 juillet 2009, de paiement du rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'erreur n'est cause de nullité d'une convention que dans la mesure où elle est excusable ; que tel n'est pas le cas lorsque l'erreur invoquée par le cocontractant revêt un caractère fautif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'avenant au contrat de travail de Mme [XG] daté du 3 janvier 2009 et signé le 17 mars 2009 ne pouvait emporter effet et souffrait l'annulation, la cour d'appel a retenu que cet avenant avait été établi par La Poste consécutivement à l'erreur commise par l'un de ses agents dans l'envoi de la liste des candidats promus au titre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que l'erreur invoquée consistait, pour l'agent en cause, à avoir transmis la liste des candidats promus en omettant de préciser que seuls les noms des agents promus apparaissaient en caractère gras, ce qui avait conduit le service concerné à traiter tous les noms des candidats comme étant des agents promus, et que cet agent avait, en raison de ces faits, fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de quinze jours pour erreur professionnelle, ce dont il se déduisait que l'erreur dont se prévalait La Poste résultait de la négligence fautive de l'un de ses préposés et revêtait donc un caractère inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 1110 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que La Poste avait signé par erreur l'avenant au contrat de travail prévoyant la promotion de la salariée par suite d'une négligence uniquement imputable à l'un de ses agents dans la transmission des fichiers de candidats retenus, la cour d'appel a pu en déduire la nullité de l'avenant pour vice du consentement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi de Mme [XG] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (Z 15-11.030) : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que, selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du « complément poste », l'arrêt énonce que la distinction effectuée par l'employeur procède de considérations objectives telles que l'ancienneté dans les fonctions et l'expérience acquise, le regroupement au sein du complément poste de la quasi-totalité des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995 entraînant nécessairement le maintien des avantages acquis à ce titre par les agents concernés ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté du fonctionnaire bien qu'inférieure à celle de l'agent de droit privé, ainsi qu'à la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation du complément poste, alors que ce complément étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la société La Poste (N 15-10.306) : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Attendu que pour condamner la société La Poste à payer à la salariée diverses sommes au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'arrêt, après avoir retenu que les facteurs sont astreints au port d'une tenue professionnelle, relève que les vêtements fournis par l'employeur portent le logo de ce dernier et qu'il n'est pas contestable que le personnel concerné dispose de casiers situés dans des locaux professionnels spéciaux mis à sa disposition, devant être considérés comme des vestiaires, et le caractère obligatoire retenu du port de la tenue professionnelle induit la destination de ces locaux pour la revêtir, sauf à ce que ceux-ci perdent l'essentiel de leur utilité ; il en résulte que, aucune obligation pour chacun de revêtir la tenue professionnelle à son domicile ne pouvant à l'évidence être invoquée sauf à créer un abus de l'employeur par empiétement de la sphère privée de son personnel, il ne peut être tiré argument par lui de la faculté, dont il n'apporte en outre aucune démonstration de la pratique effective, qui serait selon lui laissée au même personnel de procéder ainsi, de sorte que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail doivent être tenues pour réunies ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'obligation pour la salariée de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du complément poste et de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société La Poste au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés pour le temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° N 15-10.306 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame [RF] [XG] les sommes de 1 289,02 € à titre de rappel de salaires pour les temps d'habillage et de déshabillage de 2005 à 2009, outre les congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "si, de principe et sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif, cependant, selon les dispositions de l'article L. 3121-3 du Code du travail, ces temps doivent être compensés soit sous forme de repos soit sous forme financière, quand le port d'une tenue de travail est obligatoire, le bénéfice…