Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-10.120
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00422
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 422 FS-D Pourvoi n° K 15-10.120 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 422 FS-D Pourvoi n° K 15-10.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2014) que Mme [E] a été engagée à compter du 11 septembre 2000 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault ; qu'elle a été affectée à compter du 12 juin 2006 au service accueil en qualité de correspondant à l'accueil, référence 13B1 (niveau III) coefficient 160 de la classification des emplois de la MSA ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de la classification Expert PSSP niveau IV de la classification des emplois de la MSA et de sa demande de rappel de salaire devant résulter de cette classification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que Mme [E] avait produit aux débats des attestations de salariés qui indiquaient qu'il effectuait les mêmes tâches qu'eux d'experts PSSP - agents d'accueil, alors même qu'ils étaient classés en niveau IV IV et ce antérieurement à l'harmonisation des classements des agents d'accueil en février 2008, ce que l'employeur n'avait pas contesté, alors qu'il était alors classé au niveau III, ce dont il résultait que la différence de classement était antérieure à la reclassification et au maintien consécutifs des avantages antérieurs ; que, pour débouter Mme [E] de sa demande de classification au niveau IV entre 2006 et 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en cas de différence de rémunération entre des salariés, si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les salariés classés expert PSSP – agents d'accueil qui avaient été reclassés au niveau III à partir de février 2008 l'avaient été sans perte de salaire ; qu'en estimant que les différences de rémunération entre ces agents et Mme [E] étaient justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun des agents sans rechercher si ces différences de rémunération ne résultaient pas de l'absence de perte de salaire lors de leur reclassement au niveau III, peu important qu'elle procèdent d'une différence d'ancienneté, de degré, de points d'expérience et de points d'évolution de chacun des agents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée ne démontrait pas qu'elle effectuait des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que les différences de rémunération étaient justifiées par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté, au degré, aux points d'expérience et aux points d'évolution de chacun de ces agents relevant tous du niveau III ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir incorporer à son contrat de travail cinq jours de congés supplémentaires à titre d'avantage individuel acquis et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors selon le moyen, qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'en estimant que l'accord collectif du 24 mars 2005 qui accordait cinq jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise avec laquelle il était incompatible dès lors qu'il les conduisait à travailler moins de trente-cinq heures par semaine constituant la durée légale de travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à cinq jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel et correspondait donc à un droit déjà ouvert, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord collectif du 24 mars 2005 accordant cinq jours de congés supplémentaires par année civile, n'avait, le 27 juin 2005, obtenu l'agrément ministériel que pour le seul exercice 2005, en sorte que le bénéfice de ces congés ne pouvait plus, à l'issue de cet exercice, constituer un avantage individuel acquis, lequel ne pouvait renaître par la simple dénonciation, en 2010, de l'accord dont l'agrément avait antérieurement expiré, l'arrêt se trouve, par ces motifs substitués à ceux critiqués, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle doit bénéficier de la classification Expert PSSP niveau IV de la classification des emplois de la MSA et à obtenir le rappel de salaire devant résulter de cette classification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste et des entretiens d'évaluation de Mme [E] que les missions effectuées sont celles dévolues au "correspondant à l'accueil" classé niveau III telles qu'elles sont défînies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA; que Mme [E] ne démontre pas qu'elle effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la requalification de son poste de travail an ni veau IV et la rémunération correspondante jus'qu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience); qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1-8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221 -4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle; de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "a travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement véritables justifiant cette différence ; que Mme [E] verse aux débats les attestations de salariés, Mmes [G] et [L] MM. [M] et M. [K] qui indiquent "avoir vu Mme [E] effectuer les mêmes tâches qu'eux, classés expert PSSP - Agent d'accueil Niveau IV jusqu'en février 2008 puis correspondants à l'accueil niveau III de février 2008 à ce jour"; qu'il ressort des explications de la MSA que ces agents qui sous l'égide de l'ancienne convention collective bénéficiaient d'un statut d'agent de maîtrise, ont obtenu de la MSA de l'Hérault le titre "d'Expert PSSP" correspondant à une classification de niveau IV, puis à la suite du regroupement en 2004 des caisses de MSA de l'Hérault, du Gard et de la Lozère le niveau des classements des agents d'accueil a été harmonisé et au début de l'année 2008 tous les agents d'accueil du site de l'Hérault classés pour des raisons historiques niveau IV ont été reclassés an niveau III sans perte de salaire; que la Fédération de la MSA du Languedoc verse aux débats un tableau des rémunérations au 31 mars 2008 des agents d'accueil de l'Hérault sur lequel figurent Mme [E] ainsi que les agents de référence cités par elle, qui établit que ces agents relèvent tous du niveau III, ce qu&…