Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Mots-clés droit social
Temps de travail • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.860
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00674
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Résumé
Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Texte de la décision
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-B Pourvoi n° M 20-22.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Adrexo, dont le siège est [Adresse 78], a formé le pourvoi n° M 20-22.860 contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CFTC Média +, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la Fédération SUD des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [Adresse 31], 3°/ au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 44], 4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 62], 5°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, dont le siège est [Adresse 32], 6°/ au Syndicat autonome des salariés de la distribution (SASD), dont le siège est [Adresse 13], 7°/ au syndicat UNSA-Postes, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 29], 9°/ au syndicat national Presse édition publicité FO, dont le siège est [Adresse 16], 10°/ au syndicat Presse édition publicité FO, section Adrexo, dont le siège est [Adresse 16], 11°/ à l'union autonome Confédération autonome du travail du personnel Adrexo (CAT), dont le siège est [Adresse 25], 12°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [Adresse 25], 13°/ à M. [YL] [FT], domicilié [Adresse 14], 14°/ à Mme [EU] [JR], domiciliée [Adresse 3], 15°/ à M. [UB] [DD], domicilié [Adresse 21], 16°/ à Mme [UJ] [D], domiciliée [Adresse 56], 17°/ à M. [NW] [V], domicilié [Adresse 26], 18°/ à Mme [WA] [EN], domiciliée [Adresse 68], 19°/ à M. [YY] [PI], domicilié [Adresse 4], 20°/ à Mme [SY] [ZK], domiciliée [Adresse 73], 21°/ à M. [WM] [LC], domicilié [Adresse 70], 22°/ à M. [WV] [EW], domicilié [Adresse 24], 23°/ à Mme [JZ] [DH], domiciliée [Adresse 58], 24°/ à M. [HF] [N], domicilié [Adresse 54], 25°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 54], 26°/ à M. [IE] [SP], domicilié [Adresse 42], 27°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 43], 28°/ à M. [TO] [Y], domicilié [Adresse 13], 29°/ à Mme [KD] [FC], domiciliée [Adresse 55], 30°/ à M. [DF] [PV], domicilié [Adresse 17], 31°/ à M. [DF] [WI], domicilié [Adresse 9], 32°/ à M. [IV] [XZ], domicilié [Adresse 12], 33°/ à Mme [T] [NF], domiciliée [Adresse 69], 34°/ à M. [VJ] [RD], domicilié [Adresse 35], 35°/ à Mme [UJ] [MT], domiciliée [Adresse 1], 36°/ à M. [RP] [PZ], domicilié [Adresse 45], 37°/ à Mme [HW] [YD], domiciliée [Adresse 36], 38°/ à M. [KP] [TG], domicilié [Adresse 15], 39°/ à M. [P] [JV], domicilié [Adresse 67], 40°/ à Mme [OA] [HB], domiciliée [Adresse 57], 41°/ à M. [IE] [MT], domicilié [Adresse 60], 42°/ à Mme [FX] [NS], domiciliée [Adresse 20], 43°/ à Mme [YP] [FG], domiciliée [Adresse 75], 44°/ à M. [VN] [DL], domicilié [Adresse 37], 45°/ à M. [EP] [C], domicilié [Adresse 50], 46°/ à Mme [ZC] [M], domiciliée [Adresse 39], 47°/ à Mme [L] [IR], domiciliée [Adresse 27], 48°/ à M. [TK] [EL], domicilié [Adresse 33], 49°/ à Mme [KU] [WE], domiciliée [Adresse 59], 50°/ à Mme [CX] [Z], domiciliée [Adresse 51], 51°/ à M. [NN] [PE], domicilié [Adresse 49], 52°/ à Mme [AU] [HN], domiciliée [Adresse 64], 53°/ à Mme [W] [KY], domiciliée [Adresse 38], 54°/ à Mme [O] [AR], domiciliée chez ensemble [Adresse 76], 55°/ à M. [GF] [WZ], domicilié [Adresse 40], 56°/ à Mme [W] [YU], domiciliée [Adresse 63], 57°/ à M. [RP] [MX], domicilié [Adresse 77], 58°/ à Mme [VW] [H], domiciliée [Adresse 66], 59°/ à M. [R] [HS], domicilié [Adresse 41], 60°/ à M. [NB] [WR], domicilié [Adresse 5], 61°/ à Mme [RL] [ZG], domiciliée [Adresse 46], 62°/ à M. [KH] [BG], domicilié [Adresse 18], 63°/ à Mme [KL] [VS], domiciliée [Adresse 19], 64°/ à Mme [OA] [IA], domiciliée [Adresse 28], 65°/ à M. [YL] [G], domicilié [Adresse 61], 66°/ à M. [RP] [II], domicilié [Adresse 52], 67°/ à M. [MK] [BV], domicilié [Adresse 74], 68°/ à Mme [HJ] [FO], domiciliée [Adresse 53], 69°/ à Mme [RH] [PM], domiciliée [Adresse 48], 70°/ à Mme [X] [NJ], domiciliée [Adresse 30], 71°/ à M. [SU] [TC], domicilié [Adresse 23], 72°/ à Mme [CC] [TT] [PA], domiciliée [Adresse 6], 73°/ à Mme [XV] [U], domiciliée [Adresse 11], 74°/ à M. [BY] [J], domicilié [Adresse 34], 75°/ à M. [TX] [YH], domicilié [Adresse 22], 76°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 71], 77°/ à Mme [B] [UF], domiciliée [Adresse 72], 78°/ à M. [GB] [PR], domicilié [Adresse 65], 79°/ à M. [AK] [FK], domicilié [Adresse 7], 80°/ à Mme [IM] [MO], domiciliée [Adresse 2], 81°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 47], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), par décision unilatérale du 18 décembre 2019, la société Adrexo (la société) a prévu l'élection par vote électronique des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 19 au 26 février et du 11 au 18 mars 2020.
Par requêtes des 5 et 11 mars 2020, invoquant diverses irrégularités dans le recours au vote électronique et son déroulement, la Fédération CFTC Média et la Fédération SUD PTT ont saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections.
Examen du moyen Enoncé du moyen 2.
La société fait grief au jugement d'annuler les élections au comité social et économique, membres titulaires et suppléants, alors : « 1°/ que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir qu'il ne pouvait pas être admis que les salariés du collège « employé » puissent utiliser un matériel professionnel ne leur appartenant pas pour procéder au vote, dans la mesure où l'utilisation d'un ordinateur professionnel appartenant (pendant le temps de la relation de travail) aux cadres et agents de maîtrise ne peut ni être confié à des tiers pour les opérations de vote, encore moins être utilisé par les propriétaires du matériel pour voter au lieu et place d'autres salariés, pour des raisons évidentes de confidentialité et, partant, de sincérité du scrutin ; qu'en inférant pourtant des courriels des 4 et 14 février 2020 de Mme [LG], juriste pour le compte de la société, et du 18 février 2020 adressé par la direction des ressources humaines au personnel, que l'employeur aurait « estimé devoir interdire toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d'un ordinateur personnel par ces derniers », et en en déduisant que l'employeur aurait porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si une telle prescription émise par l'employeur, garant de la sécurité et de la confidentialité du vote, n'était pas légitime et même indispensable pour garantir la sincérité du scrutin, le tribunal judiciaire a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ; 2°/ que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que les salariés du collège « employé » ne disposent pas de matériels informatiques professionnels, à l'inverse de ceux des autres collèges et que n'étant donc pas placés dans une situation identique, mais n'étant pour autant nullement empêchés de procéder aux opérations de vote, il ne pouvait y avoir d'inégalité de traitement, ni de mise à mal de la sincérité du scrutin ; qu'en jugeant que l'employeur aurait porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, quand il résultait de ses propres constatations que les agents de maîtrise et les cadres disposaient d'un bureau et d'un poste de travail dans le cadre de leurs fonctions, de sorte qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés employés ne disposant pas d'un ordinateur professionnel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ; 3°/ que l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique, le cas échéant comme modalité unique de vote, sur le lieu de travail ou à distance ; que cette possibilité prévue par la loi repose sur le postulat que, dès lors que sont satisfaites les conditions relatives à la communication des données nécessaires à la réalisation du vote électronique et qu'un délai suffisant est laissé aux salariés pour voter par voie électronique à distance, tout salarié est réputé à même d'avoir accès aux moyens techniques élémentaires permettant l'expression du vote par voie électronique (connexion internet) ; qu'aux termes de la décision unilatérale de l'employeur relative à la mise en place du vote électronique : « Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections » ; qu'il était par ailleurs constant que la durée du scrutin, tant au premier tour qu'on second tour, était de huit jours, soit un délai amplement suffisant pour que tout salarié puisse avoir accès par ses propres moyens à une connexion internet lui permettant de voter ; qu'en l'espèce, en annulant les élections du comité social et économique titulaires et suppléants au sein de la société Adrexo, au motif que l'employeur n'aurait pas pris « les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet » et ne justifiait pas « de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes », de sorte qu'il aurait méconnu l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, le tribunal a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du mê…