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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2009
Numéro d'affaire
07-45.615
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01530

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité, à compter de 1966, une statio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité, à compter de 1966, une station service dans des liens contractuels avec la société Esso ; qu'ils exerçaient leur activité en exécution d'une convention de gérance libre puis d'une convention de location gérance ; qu'à compter de 1981, ils ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Station service X..., dont ils étaient co gérants, laquelle a conclu une convention de location gérance avec la société Esso ; qu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1990 ; que la société Station service X... a été mise en liquidation ; que M.

X..., ès qualités de liquidateur, ayant attrait la société Esso devant la juridiction commerciale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Esso à rembourser à la société Station service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003,les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781 1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Esso contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 qui, statuant sur contredit, l'a rejeté après avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 781 1 du code du travail étaient remplies, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet ; que la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 22 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Esso : Vu les articles L. 143 14 devenu L. 3245 1 du code du travail et 2251 du code civil ; Attendu que pour dire que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143 14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'appliquait pas aux demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Esso, condamner la société Esso à verser diverses sommes aux époux X... et ordonner avant dire droit une expertise sur les montants revenant aux époux X... au titre de leur participation aux résultats de la société Esso et en réparation du préjudice qu'ils ont subi en matière de droit à la retraite, la cour d'appel a retenu que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143 14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; qu'en l'espèce les époux X... s'étant trouvés, jusqu'au moment où le statut de salarié de la société ESSO leur a été judiciairement reconnu, dans l'incertitude sur la nature juridique exacte des liens les ayant unis à cette société et dans l'ignorance du principe même de la créance qu'ils sont fondés à faire valoir contre elle, ils étaient dans l'impossibilité matérielle de déterminer le montant des indemnisations qui leur revenaient ; que dès lors, la prescription quinquennale prévue par les articles L. 143 14 du code du travail et 2277 du code civil ne saurait valablement leur être opposée ; Qu'en statuant ainsi alors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143 14 susvisé, devenu L. 3245 1, s'appliquait, en vertu de l'article L. 781 1 précité du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321 1 à L. 7321 4, à l'action engagée par les époux X... devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle ci portait sur des demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux X... et la société Esso, de leur droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 781 1 recodifié sous les numéros L. 7321 1 à L. 7321 4, ne les ayant pas placés dans l'impossibilité de contester cette situation devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens subsidiaires du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident formé par les époux X... que la cassation prononcée par le présent arrêt rend sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux X..., il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Esso, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Esso, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du Code et 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux demandes formées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Société ESSO SAF et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ESSO SAF à verser diverses sommes aux époux X..., ainsi que d'AVOIR ordonné avant dire droit une expertise sur les montants revenant aux époux X... au titre de leur participation aux résultats de la SA ESSO SAF et en réparation du préjudice qu'ils ont subi en matière de droit à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; qu'en l'espèce que les époux X... s'étant trouvées, jusqu'au moment où le statut de salarié de la Société ESSO leur a été judiciairement reconnu, dans l'incertitude sur la nature juridique exacte des liens les ayant unis à cette société et dans l'ignorance du principe même de la créance qu'ils sont fondés à faire valoir contre elle, ils étaient dans l'impossibilité matérielle de déterminer le montant des indemnisations qui leur revenaient ; que dès lors, la prescription quinquennale prévue par les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 ne sauraient valablement leur être opposée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription abrégée prévue par les textes sus-visés ; que dans la mesure où les époux X... ont saisi le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 28 mai 2003 leur action est par application de l'article 2262 du Code civil recevable en ce qu'elle porte sur toutes sommes qui leur seraient dues à compter du 28 mai 1973 et jusqu'en avril 1990, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin par leur départ en retraite, alors qu'au cours de cette période la Société ESSO a fautivement omis de les considérer comme ses salariés dabs le cadre des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et de leur accorder l'ensemble des avantages attachés au statut défini par ce texte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "l'article L. 143-14 du Code du travail dispose que "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil"; que la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts; qu'ainsi, l'indemnité compensatrice de congés payés a un caractère salarial et est soumise comme telle à la prescription quinquennale; que de même en ce qui concerne la prime annuelle de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise; qu'également en cas de précompte de cotisations de retraite erroné en défaveur du salarié, l'action dirigée contre l'employeur constitue une demande en rappel de salaires soumise à la prescription de cinq ans; que l'écoulement du délai prévu par l'article 2277 du Code civil met fin à toute contestation relative au paiement du salaire, qu'elle émane du salarié ou de l'employeur; qu'ainsi, une demande qui ne tend, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits doit être rejetée ; que cependant, les salariés sont en droit d'obtenir sans que puisse leur être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale, seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations; qu'en l'espèce il ressort des décisions de justice que les époux X... avaient le statut de salarié mais n'en avaient pas connaissance; que le Conseil constate ainsi que c'est par tromperie que la Société ESSO SAF a maintenu les époux X... dans l'illusion d'un statut indépendant et ainsi les tenaient dans l'ignorance de leurs droits; que tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives; que l'article 1383 du Code civil dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence"; qu'il en résulte que le droit de demander la nullité d'un contrat pour dol n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi" ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'interrompt pas la prescription quinquennale ; que les époux X... ont toujours été en mesure de connaître avec précision le montant des indemnisations attachées à l'éventuelle application de l'article L. 781-1 du Code du travail et n'ont par conséquent jamais été empêchés d'agir en vue de présenter les demandes attachées à l'application dudit article ; que la détermination de la Convention collective applicable à leur situation, leur qualification au regard des dispositions de la convention collective dont l'application était invoquée, le nombre d'heures prétendument travaillées, le nombre de jours de repos hebdomadaire ou de congés payés dont ils auraient été privés, étaient parfaitement déterminables, la reconnaissance de l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail n'ayant aucune influence sur ces éléments qui pouvaient parfaitement être connus d'eux ; de sorte qu'en confondant l'aléa judiciaire relatif au succès de l'action visant à faire reconnaître l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail avec l'impossibilité dans laquelle les époux X... auraient été de déterminer le montant des indemnisations qui leur revenaient afin de faire échapper les demandes de ces derniers à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'interrompt pas la prescription quinquennale ; que le seul fait que la Société ESSO ait donné une mauvaise qualification à la relation l'unissant aux époux X... ne p…