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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.428

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/1998
Numéro d'affaire
95-44.428

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Claude X..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M.

Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDAIM, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1995), que M.

X... engagé par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM) a été licencié pour motif économique le 28 février 1985; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a compétence pour examiner les licenciements avec autorisation administrative, que l'autorisation accordée tacitement par l'inspection du travail ne dispense pas les juridictions prud'homales de vérifier les causes réelles et sérieuses des licenciements économiques pour rupture abusive, que le licenciement de M.

X... présente de fortes présomptions de caractère frauduleux dès le début de la procédure, que le ou les licenciements n'ont aucun fondement réel et sérieux pour la raison et que la ou les personnes visées par cette mesure font partie des états du personnel pour l'exercice suivant de 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le Conseil d'Etat avait rejeté, par arrêt du 23 décembre 1987, la requête de M.

X... tendant à annuler le jugement du 3 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier et que, le 28 avril 1989, le Conseil d'Etat avait rejeté sa requête tendant à la révision de la décision rendue le 23 décembre 1987 par cette juridiction, la cour d'appel, qui a décidé que le juge judiciaire ne pouvait pas, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique M.

X... et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance d'un certificat de travail conforme (et de fiches de paie conformes), alors, selon le moyen, qu'en l'absence de fiche de paie conforme et de certificat de travail légal, M.

X... s'est trouvé démuni de tout document pour rechercher un emploi, qu'il aurait dû avoir en sa possession depuis plus de 10 ans, un certificat de travail de l'IMPRO et un du Centre d'aide par le travail (CAT), avec leurs fiches de paie correspondantes, que cette situation ne l'a pas favorisé dans ses recherches de travail avec la perte de ses deux emplois à mi-temps dans des établissements distincts, aux budgets séparés et qu'en application des articles L. 122-16 et R. 152-1 du Code du travail, l'employeur doit accorder un certificat conforme ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M.