Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.761
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la demande du salarié, suspendu les effets du licenciement pour lui permettre de suivre une formation dans le cadre du Fongecif, a, par ce seul.
- Solution: Rejet.
- Faits: De plus, si son licenciement n'avait pas été suspendu, il n'aurait plus été titulaire d'un contrat de travail et il n'aurait pas pu bénéficier de son congé individuel de formation.
- Portée: En effet, si l'employeur n'avait pas accepté de suspendre la procédure de licenciement, il aurait été licencié dès le 26 juillet 2004, alors qu'il ne l'a été que le lei août 2006 et que, de ce fait, il est resté salarié et rémunéré par la SAS GEODIS LOGISTICS deux ans de plus.
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- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la demande du salarié, suspendu les effets du licenciement pour lui permettre de suivre une formation dans le cadre du Fongecif, a, par ce seul.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique par lettre du 26 juillet 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2009), que M.
X..., qui avait été engagé le 6 février 1978 par la société IBM France, aux droits de laquelle se trouve la société Geodis Logistics, a, en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi en 2004, été licencié pour motif économique par lettre du 26 juillet 2004 en raison de la suppression de son poste consécutive à la perte du marché de la logistique pièces détachées du client IBM ; que, le 2 août suivant, l'employeur l'a informé que la procédure de licenciement le concernant était suspendue dans l'attente de la réponse du Fongecif à sa demande de formation conformément aux dispositions du PSE ; que cette demande ayant été acceptée, le salarié a suivi une formation de technicien assistance en informatique du 9 mai 2005 au 24 mars 2006 en continuant d'être rémunéré par son employeur ; que le 1er août 2006, celui-ci lui a notifié qu'aucun poste correspondant à cette formation n'étant disponible, il était licencié pour motif économique ; que, soutenant que l'employeur ne pouvait se référer au PSE établi en 2004 pour le licencier en 2006 et que son licenciement était nul, le salarié a demandé sa réintégration ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la décision de l'employeur de suspendre une mesure de licenciement constitue une rétractation ; qu'en l'espèce, après avoir adressé le 26 juillet 2004 à M.
X... une « notification de licenciement pour motif économique » en raison de la suppression de son poste décidée en mars 2004 et en faisant référence au plan de sauvegarde de l'emploi établi fin 2003- début 2004, la société Geodis Logistics a informé son salarié par lettre du 2 août 2004 que « la mesure de licenciement vous concernant est suspendue » ; que, de fait, M.
X... est demeuré salarié de cette entreprise jusqu'à ce que son employeur, arguant de la suppression de son poste en mars 2004 et faisant référence au plan de sauvegarde de l'emploi établi fin 2003- début 2004, adresse au salarié, par lettre recommandée en date du 1er août 2006, une nouvelle notification de licenciement pour motif économique, alors pourtant qu'aucun nouveau plan social de sauvegarde n'avait été régulièrement établi ; que, pour juger que la société Geodis Logistics avait respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciement de M.
Philippe X..., les juges du fond ont considéré qu'« il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur les intentions de l'employeur qui n'a jamais informé M.
X... qu'il rétractait ou qu'il annulait la mesure de licenciement, mais uniquement qu'il la suspendait », et que « la procédure de licenciement de M.
X..., qui avait été initiée le 26 juillet 2004, dans le cadre du PSE et qui n'avait été que suspendue le 2 août 2004, pouvait parfaitement être reprise, toujours dans le cadre de ce même PSE et l'employeur n'avait aucune obligation d'en mettre en oeuvre un nouveau » ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement engagée le 26 juillet 2004, puis « suspendue » le 2 août 2004, avait nécessairement été rétractée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-61 et suivants du code du travail ; 2°/ que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge ne saurait se déterminer en se bornant à viser des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour motif économique de M.
X... par lettre du 1er août 2006 était régulier, la cour d'appel a relevé que c'est dans le cadre des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a bénéficié d'une formation et que « c'est dans ces circonstances, en plein accord des parties selon les courriers échangés que le licenciement économique a été suspendu ou " rétracté " comme le soutient le salarié, ou plutôt rapporté » ; qu'en statuant ainsi, sans viser précisément les lettres d'où il résulterait que M.
X... aurait effectivement consenti à la simple suspension du licenciement pour motif économique notifié par lettre datée du 26 juillet 2004, malgré la rétractation intervenue le 2 août suivant par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la demande du salarié, suspendu les effets du licenciement pour lui permettre de suivre une formation dans le cadre du Fongecif, a, par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS GEODIS LOGISTICS a respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciement de M.
Philippe X... et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande tendant à voir dire que, la première mesure de licenciement intervenue le 26 juillet 2004 ayant été rétractée par l'employeur le 2 août 2004, la seconde mesure de licenciement intervenue le 1er août 2006 est nulle, AUX MOTIFS QUE " ainsi qu'il résulte des pièces 5, 6 et 7 communiquées par GEODIS le licenciement prononcé le 26 juillet 2004 a été régulièrement précédé de l'information et de la consultation du comité d'entreprise les 2 octobre 2004 et 16 février 2004.
Le PSE précise en son chapitre IV " Mesures de reclassement externe : la mise en place :- d'une cellule de reclassement externe,- d'une aide spécifique accordée aux salariés qui dans le cadre de leur recherche de reclassement souhaiteraient suivre une formation particulière ", et c'est dans ce cadre précis que M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.761
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00337
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 6 février 1978 par la société IBM France, aux droits de laquelle se trouve la société Geodis Logistics, a, en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi en 2004, été licencié pour motif économique par lettre du 26 juillet 2004 en raison de la suppression de son poste consécutive à la perte du marché de la logistique pièces détachées du client IBM ; que, le 2 août suivant, l'employeur l'a informé que la procédure de licenciement le concernant était suspendue dans l'attente de la réponse du Fongecif à sa demande de formation conformément aux dispositions du PSE ; que cette demande ayant été acceptée, le salarié a suivi une formation de technicien assistance en informatique du 9 mai 2005 au 24…