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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.200
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11049

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° X 20-16.200 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.200 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4] Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles entre M. [L] [Z] et la société nouvelle d'exploitation, de [Adresse 4] en contrat à durée indéterminée à temps plein dès le 22 septembre 2010 et D'AVOIR condamné la société nouvelle d'exploitation, de [Adresse 4] à payer à M. [L] [Z] la somme de 25 773,24 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 577,32 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 577,32 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 257, 73 au titre des congés payés afférents, la somme de 1 440,36 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 880,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 288,07 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 1 022,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« ont été régularisés entre M. [L] [Z] et la société [Adresse 5], entre le 22 septembre 2010 et le 16 février 2014, 12 contrats à durée déterminée à temps partiel sans solution de continuité pour occuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / […] Le 2 juillet 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il appartient au juge de vérifier si le recours à des contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. / Tout d'abord, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, le titre IV intitulé "dispositions particulières applicables au personnel d'accueil" de l'annexe I - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphies et de musique classique à la convention collective nationale du 3 février 2012 du spectacle vivant ne prohibe pas le recours au contrat à durée déterminée de droit commun, mais prévoit dans son article IV.3 - Engagements - Nature des contrats, qu'il y soit recouru comme le contrat à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel, le contrat à durée indéterminée intermittent ou enfin l'engagement en surnuméraire prévu à l'article IV.5 (contrats à durée déterminée en cas de variations de la fréquentation et du succès des spectacles), et in fine précise que la combinaison de tous les types de contrats est possible au sein d'une même entreprise ou d'un même service. / Cependant, l'accord inter branche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008, annexé à la convention collective précitée prévoit la possibilité du recours au contrat à durée déterminée pour remplacement de salarié absent, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans les secteurs d'activité définis par décret dont celui des spectacles ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, le contrat ainsi conclu devant obligatoirement indiquer l'alinéa applicable de l'article L. 1242-2 du code du travail en fonction du cas de recours au contrat à durée déterminée à peine d'être réputé à durée indéterminée. / Il convient de constater qu'aucun des contrats à durée déterminée ne mentionne qu'il a été conclu dans le cadre d'un usage constant, si bien que le défaut de motif de recours doit conduire, par infirmation du jugement entrepris, à requalifier dès l'origine, soit le 22 septembre 2010, la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, étant observé que le refus du salarié de régulariser un contrat à durée indéterminée intermittent ne ressort pas de manière concordante et donc suffisante des attestations produites au débat par la société et ne peut en tout état de cause justifier que la société lui a proposé des contrats à durée déterminée irréguliers et ce bien après 2009. / Ensuite, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige le contrat à temps partiel est un contrat écrit comportement notamment les jours et les horaires de travail, mentionne les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit au salarié. / La variation constante des horaires et le dépassement fréquent de la durée contractuelle sans justification par l'employeur du respect d'un délai de prévenance suffisant entraînent la requalification du temps partiel en temps plein.

Or, la comparaison des contrats de travail et des bulletins de salaire ainsi que l'absence de tout élément de nature à démontrer que le salarié a été prévenu tant des dépassements que de la fin anticipée du terme des contrats par l'arrêt du spectacle, font apparaître que dès le mois d'octobre 2010 le salarié n'a pas été rémunéré des heures contractuelles, soit 6 heures réglées pour le mois considéré au lieu des 18 heures hebdomadaires, et que les horaires ont constamment varié pour dépasser les 10 % d'heures complémentaires durant les mois de juin 2012, octobre à décembre 2013 et janvier 2014. / Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du temps partiel en temps complet. / Le salarié peut prétendre au versement d'un rappel de salaires égal à la différence des sommes perçues et celles auxquelles il pouvait prétendre sur la base d'un temps plein dont il n'est pas contesté qu'il était de 35 heures par semaine, mais aussi pour l'intégralité des périodes contractuelles.

En effet, il y a lieu de relever que l'existence de jours dits "off ", non contestés par la société, consistant selon le salarié dans le fait pour l'employeur de lui imposer des jours non travaillés alors que prévus dans le contrat de travail ou selon l'employeur dans le fait pour les ouvreurs de demander à ne pas travailler certains soirs pour "bénéficier de plus de pourboires [puisque] répartis entre moins de personnes", a eu pour conséquence, quelle que soit leur cause, de priver à certains moments l'intéressée de la rémunération prévue par les contrats de travail successifs.

Cependant et enfin le salarié ne peut pas revendiquer le paiement des salaires pour les périodes intercalaires à défaut pour lui de démontrer qu'il s'est tenu entre les contrats à la disposition permanente de l'entreprise. / Ainsi, en application de ces principes, il sera alloué au salarié, en considération des taux horaires successifs tels qu'ils résultent du tableau récapitulatif pour toute la période d'emploi produit au débat par le salarié, non utilement contesté même subsidiairement par l'employeur, par infirmation du jugement déféré, la somme de 25 773,24 euros et celle de 2 577,32 euros de congés payés, ainsi qu'un rappel d'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de 2 577,32 euros et 257,73 euros de congés payés afférents et une indemnité de requalification au moins égale au dernier mois de salaire perçu et qui sera allouée à hauteur du montant revendiqué de 1 440,36 euros. / […] Sur la rupture du contrat de travail. / […] La rupture des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée sera donc, par infirmation du jugement entrepris, jugée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse. / Il sera alloué à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, soit 2 880,72 euros, et 288,07 euros de congés payés y afférents, non contestés dans leur montant même subsidiairement, ainsi qu'une indemnité de licenciement, revendiquée et non contestée, à hauteur de 1 022,66 euros égale à 1/5ème de mois en considération d'une ancienneté de 3, 5 ans et d'un salaire moyen de 1 440,36 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 6) ; ALORS QUE, de première part, l'absence, dans le contrat écrit de travail à durée déterminée, de ce que ce contrat a été conclu pour pourvoir un emploi par nature temporaire, pour lequel il est d'usage constant, dans le secteur d'activité de l'employeur, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, n'entraîne pas la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'employeur relève de l'un des secteurs d'activité, tel que celui des spectacles, prévus par les dispositions de l'article 1242-2 du code du travail, lorsque, dans ce secteur d'activité, il est d'usage constant, pour l'emploi en cause, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire ; qu'en se bornant, en conséquence, à énoncer, pour requalifier les relat…