Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.996
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02234
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2234 F-D Pourvoi n° U 15-21.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 novembre 2005, Mme [M] a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année ; que dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas, qu'il appartient donc à la salariée d'établir qu'elle aurait travaillé à temps complet, que la salariée apporte divers éléments tendant à démontrer qu'elle aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait communiqué à la salariée les programmes indicatifs de la répartition du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la sous-modulation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel pour vérifier si le salarié avait bien été payé pour l'ensemble des heures entrant dans la durée annelle garantie il devait être tenu compte de l'ensemble de ses absences, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M], demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR refusé de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [M] en un contrat de travail à temps complet et donc de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires de 58 219,80 euros, les congés payés afférents, 3 076,45 euros de préavis, 1 840,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 8 390,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1-1) Sur la demande de requalification à temps plein Les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11/5/2005, un contrat de travail à temps partiel modulé.
Les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat.
Il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année.
Dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas.
Il appartient donc à la salariée d'établir qu'elle aurait travaillé à temps complet.
Mme [M] apporte divers éléments tendant à démontrer qu'elle aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur.
Elle n'établit pas notamment qu'elle aurait été amenée à passer au dépôt tous les jours de la semaine.
Il ressort d'ailleurs des feuilles de rémunération produites par l'employeur qu'en 2007, Mme [M] est passée au dépôt 36 fois le lundi, 2 fois le mardi, 31 fois le mercredi et 3 fois le jeudi, en 2008, 12 fois le lundi, 4 fois le mardi, 34 fois le mercredi et 2 fois le jeudi, en 2009,16 fois le lundi, 2 fois le mardi et 29 fois le mercredi, en 2010,41 fois le lundi et 3 fois le mardi, en 2011,39 fois le lundi, 5 fois le mardi et 1 fois le mercredi, en 2012,11 fois le lundi.
Il en ressort que très majoritairement, Mme [M] est passée au dépôt le lundi et mercredi voire quasiment exclusivement le lundi de 2010 à 2012.
Ces documents ne représentent pas nécessairement l'intégralité des feuilles de rémunération.
Toutefois, Mme [M], à qui la charge de la preuve incombe, ne fournit pas d'autres feuilles qui établiraient qu'elle aurait dû passer au dépôt n'importe quel jour de la semaine et qu'elle se trouvait donc constamment à la disposition de son employeur.
Faute d'éléments, Mme [M] sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.