§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-60.227
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00349

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° K 24-60.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-60.227 contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FNAC [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FNAC Paris, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 11 juillet 2024), le premier tour des élections professionnelles au sein de la société FNAC Paris (la société) s'est déroulé le 30 juin 2023. 2.

Par lettre du 7 septembre 2023, l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) a désigné M. [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société. 3.

Par lettre du 10 novembre 2023, réceptionnée le 14 novembre 2023, le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) a désigné Mme [T] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société. 4.

Contestant la qualité d'organisation syndicale de l'USGJ et l'absence d'indépendance entre l'USGJ et le SCID, la société a saisi le tribunal judiciaire le 28 novembre 2023 de deux requêtes, l'une afin d'annuler la désignation de Mme [T], l'autre afin d'annuler la désignation de M. [L]. 5.

Le tribunal a joint les deux requêtes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.

L'USGJ fait grief au jugement d'annuler la désignation du 7 septembre 2023 de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale, alors : « 2°/ que l'USGJ a produit aux débats des publications de son site internet, l'une datée du 15 septembre 2022, intitulée ''Les suspendus : une nouvelle violence d'Etat'', et l'autre datée du 7 juin 2024, intitulée ''Témoignage d'une infirmière à l'hôpital public'', dénonçant la suspension des professionnels de santé et des pompiers qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 ; qu'en affirmant que les dénonciations contenues dans les articles publiés sur le site internet de l'USGJ sur les questions sanitaires, en particulier sur la vaccination contre la Covid-19, n'étaient liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés sans examiner, ne fût-ce que succinctement, les publications précitées, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans son argumentation et dans ses pièces, l'USGJ a fait valoir que c'était au regard des activités réellement exercées qu'il convenait d'apprécier sa qualité d'organisation syndicale et qu'à ce titre, elle justifiait, par de nombreuses pièces, avoir régulièrement désigné des responsables de section syndicale dans les entreprises, organisé des manifestations pour la défense collective des salariés, avoir présenté des listes de candidats aux élections professionnelles et avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches de l'hôtellerie, des transports, de services et l'industrie en produisant les professions de foi et les tracts portant ses revendications en matière d'amélioration des conditions de travail et d'augmentation des salaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des articles publiés sur son site Internet relatifs à des questions sanitaires, en particulier à la vaccination contre le virus de la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique (…), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'USGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail : 7.

En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 8.