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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-18.946
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00324

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° Q 24-18.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société FMC Bymycar Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.946 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société FMC Bymycar Côte d'Azur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société Bymycar Lyon, filiale du groupe de concessions automobiles Bymycar.

En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC Bymycar Côte d'Azur (la société). 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.