Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2004, 02-86.937
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/05/2004
- Numéro d'affaire
- 02-86.937
Résumé
L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18. En conséquence, par application de ces textes, le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail y compris en cas de redressement ou liquidation judiciaire, peu important, par ailleurs, que l'intéressé fût salarié d'une société tierce de celle ayant procédé au licenciement.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Paul Z... du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227 de la loi du 25 janvier 1985, L. 121-1, L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, L. 514-1, L. 514-2, L…