Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-85.946
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-85.946
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04319
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Résumé
N° E 15-85.946 F-D N° 4319 FAR 18 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…
Texte de la décision
N° E 15-85.946 F-D N° 4319 FAR 18 OCTOBRE 2016 CASSATION M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [G], - La société [G] palettes recyclage, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2015, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide au séjour irrégulier d'un étranger, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, la seconde à 35 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Talabardon, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société [G] Palettes Recyclage et M. [T] [G], son président-directeur général, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs susvisés, pour avoir eu recours, au sein de plusieurs établissements de l'entreprise, à un apport illicite de main-d'oeuvre par le biais d'un prétendu contrat de sous-traitance passé avec une société de droit italien, laquelle mettait à leur disposition, notamment, un salarié de nationalité roumaine se trouvant alors en situation irrégulière sur le territoire français ; que les juges du premier degré les ont renvoyés des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 et 121-7 du code pénal, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8221-1 à L. 8221-5 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] [G] et la société [G] palettes recyclages coupables de prêt de main-d'oeuvre illicite et de travail dissimulé, et a condamné M. [G] à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 000 euros et la société [G] palettes recyclage à une amende de 35 000 euros ; "aux motifs que : I - le prêt illicite de main d'oeuvre : l'article L. 8241-1 du code du travail, L. 125-3 jusqu'au 1er mai 2008, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits reprochés, prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main- d'oeuvre en dehors des cas qui sont limitativement prévus ; qu'il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un employeur sur le fondement de ce texte, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention conclue entre le dit employeur et l'entreprise qui a mis la main-d'oeuvre à sa disposition ; que les prévenus allèguent la réalité du contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, conclu avec la société Intermapi ; que le contrat d'entreprise ou de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité et qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux régulièrement établis que le contrat d'entreprise dont il a été fait usage sur les sites de [Localité 3] [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 2] de la société [G] palettes recyclage dissimule, sous couvert d'une prétendue sous-traitance, une opération de prêt exclusif de main d'oeuvre à but lucratif en violation des dispositions du code du travail ; que la tâche du personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi n'est pas définie avec précision ; que si le contrat d'entreprise souscrit et définit les tâches à accomplir comme le contrôle, le tri, l'entretien simple et les réparations, de, palettes, il s'avère dans les faits que ces tâches n'ont pas été exécutées sur l'ensemble des sites, le personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi ayant ainsi été cantonné sur les sites de : - [Localité 3], principalement à la réparation des palettes, accessoirement au tri et encore plus accessoirement à la peinture, - [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 2], à la seule réparation des palettes ; que M. [G] a d'ailleurs reconnu cette inadéquation du contrat usité, le qualifiant lui-même de contrat "bateau" ; que le personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi est placé sous la direction et la responsabilité de [G] palettes recyclage ; que sur l'ensemble des sites, les directives concernant le travail, à accomplir chaque jour sont données par l'un des personnels d'encadrement de [G] palettes recyclage, lui-même tenant en général ses ordres du responsable du site, le nombre de palettes qui seront à réparer étant préparé d'un jour sur l'autre, une cadence de sortie étant attendue avec ajustement si nécessaire suivant le travail quotidien effectué, la qualité du travail fournie étant également contrôlée, le travail devant être refait immédiatement s'il ne correspond pas à celle attendue ; que la présence dans le personnel envoyé par Intermapi d'un éventuel "chef d'équipe", ainsi à [Localité 3], ne vient pas contredire cet état de fait, son véritable rôle étant d'être le locuteur intermédiaire entre [G] palettes recyclage et ses collègues d'Intermapi du fait du barrage linguistique, le personnel employé, des bengalais pour la plupart ou des roumains, ne parlant dans leur quasi-totalité que leur langue maternelle ; que le personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi exerce dans les mêmes locaux que les salariés de [G] palettes recyclage, avec les moyens fournis par [G] palettes recyclage et aux mêmes horaires ; que le personnel envoyé par Intermapi est ainsi employé : - à [Localité 3], dans l'atelier où travaillaient auparavant les salariés de [G] palettes recyclage ou les salariés mis à la disposition de [G] palettes recyclage dans le cadre d'un intérim, - à [Localité 4], dans l'atelier, où des postes lui avaient été réservés, - à [Localité 5], dans l'atelier, - à [Localité 2], dans l'atelier, où il côtoie les salariés de [G] palettes recyclage ; que quand bien même, le personnel envoyé par Intermapi viendrait avec ses scies et ses lames, ce qui n'est pas non plus certain au vu des multiples divergences de déclarations sur ce point, cela reste du petit outillage, le gros outillage, de type tables de réparation et cloueurs, déjà dans l'entreprise puisque celle-ci se livre à la même activité, étant le matériel de [G] palettes recyclage ; que les équipements de sécurité équipant le personnel envoyé par Intermapi sont fournis indifféremment par Intermapi et par [G] palettes recyclage ; que les matériaux bois et clous, utilisés par le personnel envoyé par Intermapi sont ceux commandés pour les besoins de [G] palettes recyclage, qui les refacture à Intermapi, alors que, suivant le contrat, ils sont inclus dans le prix de la prestation réparation de palettes ; que les travaux effectués par le personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi sont dépourvus de toute spécificité et technicité particulières ; que les travaux de tri et de réparation de palettes entrent dans le cadre ordinaire de l'activité de [G] palettes recyclage et sont exercés par ses salariés à l'identique du personnel mis à sa disposition par Intermapi ; que si c'est un travail dont les conditions d'exercice sont physiquement difficiles, il n'impose à la base aucune qualification spéciale, ne nécessitant qu'une formation pratique élémentaire ; que si "la production de palettes en bois" fait partie de l'objet social d'Intermapi, elle n'a pour autant aucune structure à partir de laquelle elle exerce cette activité, en termes de locaux, de matériel et de personnel attitré, que ce soit en Italie ou ailleurs ; qu'elle n'a d'ailleurs fourni aucun contrat de travail des personnels employés, justifiant qu'elle les a embauchés en cette qualité pour une durée indéterminée ; que sur les dix personnels qui ont pu être entendus, mis à la disposition de [G] palettes recyclage, quatre seulement ont une expérience antérieure dans la réparation de palettes, de six mois, de deux mois, non précisée et de deux mois et demi, qui n'est récente, comme remontant à quatre ou à cinq mois auparavant, pour deux d'entre eux, sans qu'on puisse la dater pour le troisième et à quatre ans auparavant pour le dernier ; que sur ces dix personnels, ne ressortent aucun critère de recrutement, ni même de procédure d'embauche identifiable ; qu'il est même clair pour deux d'entre eux que ce ne sont pas de quelconques compétences, mais simplement l'opportunité de la recherche d'emploi et le bouche à oreille qui ont conduit à leur embauche ; que le turnover abondamment pratiqué sur les sites est totalement contradictoire avec l'allégation de l'exigence d'un niveau technique particulier ; qu'ainsi à [Localité 3], ce sont vingt-six personnes, aussi bien bengalais que roumains, qui se sont succédé du 4 mars 2008 au 20 octobre 2008, la plupart de ceux entendus ignorant d'ailleurs combien de temps ils resteront en place, et à [Localité 2], ce sont treize personnes qui se sont succédé du 1er septembre 2008 au 22 octobre 2008 ; que M. [Q] a d'ailleurs concédé que [G] palettes recyclage s'était rapidement aperçu que le personnel mis à disposition par Intermapi n'était pas toujours qualifié ; que la tâche du personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi n'est pas rémunérée de façon forfaitaire ; que la rémunération était subordonnée, non à l'exécution d'une tâche déterminée à l'avance ayant donné lieu à une évaluation et forfaitaire, mais à un contrôle de la quantité de, travail effectuée par le personnel mis à la disposition de [G] palettes recyclage par Intermapi, à la tâche donc et en considération de l'activité déployée par chaque personnel employé ; que l'opération revêt un but lucratif pour [G] palettes recyclage ; que [G] palettes recyclage obtient d'Intermapi, pour occuper des postes qui conditionnent la bonne marche de son entreprise, du personnel moins onéreux que s'il fallait qu'elle en supporte le coût direct, en termes de salaire et de charges sociales, augmenté en cas de passage par du personnel intérimaire, dont elle fait par conséquent l'économie ; qu'en outre, elle diminue encore ses frais en refacturant à Intermapi les matériaux censés pourtant être inclus dans le prix de la prestation ; que l'élément matériel est, dès lors, constitué ; que l'élément moral l'est tout autant, dès lors que [G] Palettes recyclage, qui avait pour but affiché, par le recours à Intermapi, de faire face à ses difficultés de recrutement qui mettaient en péril ses marchés…