Code du travail

Article L. 622-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-3

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 20-11.889

Cour de cassation

, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en refusant cependant de déclarer le licenciement de M. [F] inopposable à la procédure collective et à l'AGS par une motivation inopérante selon laquelle l'inopposabilité exonérerait l'employeur de sa propre faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-3 et L. 631-12 du code de commerce. » 12.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la société Jardel services ne conteste pas le fait que M. Y... ait été rémunéré en deçà du Smic mais soutient n'être débitrice que des sommes afférentes à la période postérieure au transfert du contrat de travail à compter du 17 juin 2015 sur le fondement des dispositions des articles L. 641-40 et L. 622-3 du code de commerce et de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.680

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de gestion pour la période 11 février 2008-10 juillet 2009 selon contrat de professionnalisation du 8 février, par la société Anatech Médical en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2008, a vu son contrat de travail rompu par le liquidateur judiciaire le 18 juin 2008 ; Attendu que pour fixer la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.834

Cour de cassation

entrant dans son objet statutaire ; qu'en l'occurrence, l'association avait pour objet la formation des adultes ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion d'un contrat dit « d'avenir » destiné à former et à réinsérer la salariée ne correspondait pas à l'activité principale de cette association, de sorte qu'elle échappait aux dispositions des articles L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.353

Cour de cassation

au passif de la liquidation judiciaire de la SA MOULAGE DU VELAY aux sommes suivantes : 20 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 au titre des congés payés y afférents, 15 000 en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes des articles L. 622-1 et L.

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