Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-83.911
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-83.911
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02035
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Résumé
N° P 16-83.911 F-D N° 2035 CG11 18 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…
Texte de la décision
N° P 16-83.911 F-D N° 2035 CG11 18 JUILLET 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - M.
Bernard X..., M.
Robert X..., M.
E...
D... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 17 mai 2016, qui, pour recel d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux, a condamné les deux premiers à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le troisième à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 314-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, L. 3322-1 et 3322-2 du code du travail, L. 442-2, L. 442-5 et L. 442-7 anciens du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
Robert et Bernard X... et M.
E...
D... coupables de recel d'abus de confiance à l'égard de MM.
A..., F...
Pereira et Ferreira et du délit de recel d'abus de biens sociaux à l'égard de la société DFP et d'avoir condamné MM.
Robert et Bernard X... aux peines d'emprisonnement de dix mois avec sursis et de 30 000 euros d'amende et M.
E...