Code du travail

Article L. 442-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-7

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-20.700

Cour de cassation

; que, dès lors, Mme Z... avait la qualité d'associée de la société SVS, nonobstant toute clause contraire et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des parts sociales ainsi acquises qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 19-4 de statuts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que les sommes revenant à Mme Z...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-16.156

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant relevé que la demande d'un travailleur associé d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP), licencié pour motif économique, tendait au remboursement anticipé des versements effectués à son profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectés au capital de ladite SCOP, d'où il résultait que ladite demande n'avait pas un caractère commercial, décide exactement que la clause compromissoire prévue aux statuts de la société ne pouvait être opposée au demandeur.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-16.471

Cour de cassation

Le premier alinéa de l'article R. 442-23 du Code du travail, qui prévoit une modification de la réserve spéciale de participation compte tenu des rectifications des résultats d'un exercice opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt, ne faisant aucune distinction entre une modification à la hausse et une modification à la baisse, et le second alinéa de ce même texte se bornant à prévoir le paiement d'un intérêt lorsque la rectification des résultats d'un exercice antérieur entraîne une hausse de la réserve spéciale de participation, il en résulte que le champ d'application de ce texte n'est pas limité au seul cas de hausse de la réserve spéciale de participation mais s'applique également en cas de baisse de cette dernière.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 80-13.618

Cour de cassation

Les droits de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise sont définitivement constitués dès que les conditions légales et conventionnelles sont remplies. Les créances de salariés relatives à des exercices antérieurs au jugement qui prononce le règlement judiciaire sont donc des créances dans la masse - Compte tenu de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues, s'appliquent à toutes les dettes et à tous les termes qu'ils soient conventionnels ou légaux, et que l'article L 143-11-1 n'y a pas apporté de dérogation pour le paiement des sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'un accord de participation, ces sommes…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 442-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.