Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 00-86.147
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/11/2001
- Numéro d'affaire
- 00-86.147
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivan…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C...
Stephen, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que Stephen C..., propriétaire d'un domaine viticole a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, pour avoir employé, sans avoir effectué les formalités obligatoires, Danièle E..., en qualité de femme de ménage, de 1994 à juin 1997, Jean D..., comme gardien et homme d'entretien, de janvier 1995 à novembre 1996, et Gérard X..., en qualité de gardien, de décembre 1996 à décembre 1997 ; qu'il a été relaxé concernant l'emploi de ce dernier mais a été déclaré coupable pour celui des deux premiers ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 19, 40, R. 2, 75, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a refusé d'annuler l'ensemble des pièces de la procédure et a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour le condamner ; " aux motifs que, en premier lieu, il est fait grief à l'officier de police judiciaire, qui s'est saisi d'office d'une enquête préliminaire au mois d'août 1997, de s'être volontairement abstenu : - d'une part, d'informer le procureur de la République de la découverte des infractions imputées à Stephen C..., - d'autre part, de rendre compte au procureur de la République du déroulement des investigations qu'il a effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire d'une durée anormalement longue, et ce en violation des dispositions des articles 12, 19 et R. 2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, à la lecture des procès-verbaux, il apparaît que dès le 6 août 1997, l'officier de police judiciaire disposait de renseignements fournis par l'URSSAF de Cahors, venant corroborer l'appréciation qu'il se faisait de la situation, M.
X... et Mme E... apparaissant sur ces documents comme n'étant pas déclarés auprès de l'URSSAF ; qu'il appartenait donc à l'officier de police judiciaire, dès le 6 août 1997, d'informer sans délai le procureur de la République en application des dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale, ce qu'il s'est abstenu de faire ; qu'en l'espèce, l'absence de contrôle du parquet sur l'enquête qui a résulté de l'abstention de l'officier de police judiciaire, en méconnaissance des dispositions des articles 12, 19 et R. 2 du Code de la procédure pénale a abouti à une violation manifeste des droits de la défense ; qu'en effet, l'officier de police judiciaire ne pouvait, sans violer les droits élémentaires de la défense et le principe de loyauté de l'enquête, poursuivre ses investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire postérieurement à la prétendue découverte des infractions et à l'identification de leur auteur ; qu'en poursuivant ses investigations au-delà de cette date, il est patent que l'officier de police judiciaire a outrepassé les droits qu'il tient des dispositions des articles 19 et R. 2 du Code de procédure pénale, pour se livrer à une instruction " officieuse ", n'offrant donc à Stephen C... aucune des garanties prévues par le Code de procédure pénale dans ce cadre procédural particulier ; de même, l'officier de police judiciaire ne pouvait, sans violer les droits élémentaires de la défense et le principe de loyauté de l'enquête, entendre Stephen C... le 18 janvier 1998, ce dernier n'ayant pas pu, eu égard au cadre procédural retenu, bénéficier de l'assistance d'un avocat, ni accéder au dossier dans lequel la gendarmerie avait réuni des éléments exclusivement à charge, et ce alors même que l'enquêteur considérait depuis plusieurs mois l'infraction comme établie, ainsi qu'en attestent ses propres propos relatés ci-devant ; dès lors que l'officier de police judiciaire et le ministère public estimaient disposer d'éléments attestant de la commission d'un délit, c'est-à-dire dès le mois de janvier 1997, il convenait, sauf à violer les droits de la défense, soit d'ordonner le renvoi de l'auteur présumé devant le tribunal correctionnel, soit de requérir l'ouverture d'une information judiciaire afin que soit prononcée sa mise en examen ; que l'article 19 du Code de procédure pénale dispose que " les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans le délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ; que, selon l'article R. 2 du même Code, " les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'adjudant Z..., dans son procès-verbal de synthèse, a précisé en préambule qu'il avait informé le procureur de la République à Cahors de l'ouverture de l'enquête (cote D 83) ; à la pièce n° 8 de son procès-verbal, a indiqué qu'il avait informé le procureur de la République à Cahors, à l'issue de l'audition de Mme E... du 14 juillet 1997 " de cette reprise d'enquête et des éléments fournis par Mme E... " (cote D 76) ; qu'il en résulte que cet officier de police judiciaire a informé sans délai le parquet compétent du délit de travail clandestin dont il avait eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale ; qu'aucune disposition du même Code ne réglemente les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire rendent compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent ; qu'il n'y a donc pas lieu de rajouter au texte de l'article R. 2 susvisé en exigeant la mention systématique au procès-verbal des comptes rendus que lesdits enquêteurs sont amenés à faire, le plus souvent oralement, au procureur de la République, en particulier lors de réunions habituelles avec les commandants de brigades de gendarmerie du ressort ou de réunions sur un thème précis, tel la lutte contre le travail clandestin ; " alors, de première part, que les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des infractions dont ils prennent la connaissance dans l'exercice de leur fonction ; que pour s'assurer du respect de cette exigence, la Cour ne pouvait se fonder sur le procès-verbal de synthèse, document établi à la clôture de l'enquête préliminaire, soit le 22 février 1998 ; " alors, de deuxième part, que les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent, sans attendre la fin de leur mission ; que le respect de cette exigence suppose nécessairement, à peine de priver celle-ci de toute portée, qu'il soit rendu compte par écrit à l'autorité judiciaire des diverses opérations réalisées par les officiers de police judiciaire au cours de l'enquête ; que la Cour ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait sans constater l'existence de procès-verbal adressé à l'autorité judiciaire relatant les diverses opérations réalisées au cours de l'enquête " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, 60, 77-1 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale. ensemble l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 ; " en ce que la Cour a refusé d'annuler quatorze réquisitions et mises en cause d'enquête préliminaire, entre le 12 août 1997 et le 25 janvier 1998, ensemble a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et condamné ; " aux motifs que, en second lieu, la défense soutient que quatorze réquisitions faites lors de cette enquête à personnes qualifiées ont été émises par un officier de police judiciaire ou un agent de la police judiciaire en violation des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale et font grief au prévenu qui est fondé à en solliciter l'annulation sur le fondement de l'article 802 dudit Code ; qu'en effet il ressort de la procédure qu'aucune des réquisitions litigieuses ne satisfait aux exigences légales : aucune desdites réquisitions n'a été préalablement autorisée par le procureur de la République ; la première réquisition, adressée le 6 août 1977 au directeur de l'URSSAF a été établie par un gendarme n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire aucune desdites réquisitions n'est motivée quant à l'urgence des actes à accomplir ; aucune des personnes requises n'a prêté serment, de sorte que le résultat de leurs constatations est sujet à caution ; l'expert judiciaire Mention, seule personne dispensée de prestation de serment, avait été désigné par la Maison de l'Artisan qui est à l'origine de la délation anonyme ; que les réquisitions adressées à la brigade de contrôle et de recherche des impôts de Cahors pour procéder à l'interrogation du fichier SICOBA et qu'il rende compte des constatations faites quant à Stephen C... au directeur de l'URSSAF pour qu'il établisse une estimation des cotisations qui auraient dû être versées à son organisme ; et au directeur de la MSA afin qu'il établisse une estimation des cotisations qui auraient dû être versées à son organisme, pouvaient être établies par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire en exécution des dispositions de l'article L. 324-12 et L. 324-13 du Code du travail ; que lesdites réquisitions ne sont pas des mesures d'expertise civile et ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, de sorte que les conditions prévues par ce dernier article n'avaient pas à être remplies ; que de même, la réquisition faite au directeur des Etablissements de matériaux de construction Larivière, afin qu'il recherche une facture d'ardoises établie à l'ordre de Stephen C... en 1991 était tout autant régulière, au regard des dispositions de l'article L. 324-13 du Code du travail, s'agissant d'une entreprise en relation avec la personne faisant l'objet de l'enquête ; que le prévenu soutient également qu'aucune des cinq réquisitions adressées à des directeurs d'établissements bancaires (trois au Crédit lyonnais et deux à la Banque nationale de Paris) en vue de la fourniture de relevés de comptes, de procéder à des vérifications ou de fournir des précisions et documents, ne fait état de l'autorisation expresse du procureur de la République, alors qu'en application des dispositions de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 (relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit) lesdites réquisitions auraient dû émaner dans un tel cas d'une autorité judiciaire ; que cependant l'officier de police judiciaire ayant établi lesdites réquisitions agissait sous le contrôle, les instructions et la délégation du procureur de la République qu'il avait informé au mois de juillet 1997 de l'ouverture de l'enquête et de la découverte du délit de travail clandestin, lequel, ne l'ayant pas dessaisi, lui avait manifestement confié la poursuite de l'enquête préliminaire et prescrit de procéder à toutes les demandes et vérifications d'usage en la matière, telles la demande de communication de renseignements bancaires ; que lesdites réquisitions ne tendaient pas en réalité à faire procéder, par des personnes qualifiées, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, de sorte que la formalité du serment n'était pas nécessaire ; que quant aux réquisitions à personne qualifiée adressées respectivement à MM.
A... et B... pour faire évaluer le coût des travaux de réfection de la toiture et du mur de la propriété de Stephen C..., travaux qui étaient susceptibles d'avoir été dissimulés, que le…