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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 16-87.143

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailMaternité / parentalitéProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/12/2017
Numéro d'affaire
16-87.143
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02994

Résumé

N° B 16-87.143 F-D N° 2994 FAR 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° B 16-87.143 F-D N° 2994 FAR 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

Frédéric X..., - Le syndicat UFCM CGT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire, M.

Denis Y... et Mme Virginie Z..., du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et suivants du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a, après évocation, débouté les parties civiles de toutes leurs demandes à l'encontre de l'établissement public de sécurité ferroviaire, de M.

Denis Y... et de Mme Virginie Z... ; "aux motifs que l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dont les missions et les statuts sont définis par le décret n°2006-369 du 28, mars 2006, doté d'un conseil d'administration, composé de représentants de l'État, de parlementaire, de deux membres compétents et de deux représentants du personnel, qui fixe les conditions de la gestion administrative et financière des personnels ; qu'un directeur général, M.

Y..., a autorité sur tous les personnels dont il assure le recrutement, la nomination et la gestion et dont il fixe la rémunération dans le cadre des conditions générales définies par le conseil d'administration qu'il sera utilement précisé qu'à compter du second semestre 2013, M.

Y... a consenti délégation de pouvoirs et de responsabilité à Mme Z..., directrice des ressources humaines, en septembre 2013 a-t-elle précisé devant le tribunal correctionnel ; que lors sa séance du 16 octobre 2008, le conseil d'administration a décidé de la mise en place d'une délégation unique du personnel conformément aux principes législatifs et réglementaires repris dans le code du travail selon lesquels par application des articles L. 2326-1 et suivants : « dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur tient décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ; qu'il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise » ; que par application des dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail « Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions.

Les réunions de délégué du personnel et du comité d'entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur » ; que trois versions successives du règlement intérieur de la délégation unique du personnel ont été établis le 2 avril 2009, puis le 4 mars 2010 puis le 2 février 2012 et prévoient les règles relatives à son organisation interne, aux règles de réunion de la délégation unique du personnel, à ses moyens matériels et à ses ressources ; que M.

Frédéric X..., selon ses écritures, salarié de l'EPSF depuis le 22 mai 2006, licencié en décembre 2014 à la suite d'une décision du ministre du travail du25 novembre 2014 ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, a cumulé plusieurs mandats représentatifs, le premier du 6 février 2009, en qualité de membre élu de la délégation unique du personnel de l'EPSF, puis réélu la dernière fois le 14 février 2013 ; qu'il a également rempli les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise entre le 7 mars 2013 et le 27 septembre 2013, été désigné le 4 septembre 2013 par le syndicat UFCM CGT des cheminots de la somme comme représentant de la section syndicale et été élu membre titulaire du CHSCT lors des élections du 29 avril 2014 ; quq'il prétend n'avoir cessé de dénoncer les agissements de son employeur à l'encontre de la délégation unique du personnel, provoquant l'ire de la direction conduisant à son licenciement ; que M.

X... et le syndicat UFCM CGT, par acte du 10 janvier 2014, ont fait citer directement l'EPSF, M.

Y..., en qualité de directeur général, et Mme Z..., depuis qu'elle a reçu délégation, pour « avoir entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013 et en tout cas depuis temps non prescrit, entravé le fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel au sein de l'établissement public de sécurité, ferroviaire en s'abstenant de procéder au fonctionnement régulier de cette instance conformément aux dispositions des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et L. 2323-1 à L. 232-60 du code du travail, faits qualifiables de délit d'entrave au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel, tel que prévu et réprimé par l'article L. 232 8-1 du code du travail qui énonce : « le fait d'apporter une entrave soit la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement Ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. » ; qu'il était reproché par les parties civiles poursuivantes 13 séries de faits relatifs aux convocations aux réunions de la délégation unique du personnel, à la fixation de l'ordre du jour de ces réunions, à la diffusion des procès-verbaux et aux moyens d'information et de communication qui ne seraient pas tenus à la disposition de la délégation unique du personnel par l'employeur, ces agissements étant constitutifs du délit d'entrave ; qu'après jugement avant dire droit du 30 janvier 2014 fixant le montant de la consignation à verser par les partie civiles, le tribunal correctionnel d'Amiens a par jugement du 9 octobre 2014 rejeté l'exception de nullité soulevée par la défense et renvoyé les trois prévenus des fins de l poursuites ; que les appels, interjetés dans les formes et les délais légaux, des dispositions relatives à l'action civile, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, de ce jugement, aux noms de M.

X... et du syndicat UFCM CGT, dont la qualité de partie civile dont la qualité n'est pas contestée, sont recevables ; qu' alors qu'aux termes de leurs conclusions, les parties sollicitent curieusement la réformation du jugement entrepris, s'agissant des parties civiles, la confirmation de la décision critiquée s'agissant des prévenus, la cour se voit donc contrainte d'évoquer et de statuer sur l'action civile ; que pour autant, il sera dès à présent rappelé que les parties civiles, quand bien même seraient-elles a l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, ne disposent pas de la faculté d'appeler des dispositions relatives à l'action publique d'un jugement ; que la décision de relaxe des trois prévenus est désormais définitive et les parties civiles ne sauraient la remettre en cause aux motifs allégués d'insuffisance de motifs du jugement entrepris que la cour ne saurait, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas caractérisé le délit d'entrave comme le demandent les parties civiles appelantes ; que la cour ne peut que rechercher si les faits visés par la prévention, et dans les limites de celle-ci, sont constitutifs d'une faute civile, sur le fondement de laquelle les parties civiles sont muettes, imputables au(x) prévenu(s), ayant causé aux parties appelantes ou à l'une d'entre elles un préjudice certain et direct ; qu'aux termes de la citation directe délivrée à la requête des parties civiles, la prévention est strictement limitée à la période comprise entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013 et cette période ne saurait être étendue aux motifs d'une prétendue erreur de plume, qui ne saurait être palliée par la mention « depuis temps non couvert par la prescription » dépourvue de toute portée, ou selon les écritures des appelantes, jusqu'au 10 janvier 2014, pour la première fois à hauteur d'appel ; qu'en conséquence de quoi, dès à présent, la cour déboutera les parties civiles de leurs demandes à l'égard de Mme Z... dont il n'a pas été contesté qu'elle n'a bénéficié d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités qu'à compter de septembre 2013 ; que, par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu pour la cour d'examiner les faits dénoncés postérieurs au 29 mars 2013, soit hors de la période de prévention déterminées par les parties civiles poursuivantes et du champ des poursuites qu'elles ont initiées, s'agissant : - des conditions de convocation à une réunion de la délégation unique du personnel tenue le 6 juin 2013, - de la demande de l'employeur lors d'une réunion du 31 mai 2013 à M.

X... d'un certificat médical avant de l'autoriser à assister à cette réunion, - de la fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise du 25 avril 2013, - de la question posée quant à la possibilité d'être témoin lors d'une réunion tenue le 4 avril 2013 qui par ailleurs a trait à l'exercice des prérogatives des délégués du personnel, - des procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel du 2 mai 2013 et du 6 juin 2013, - de la question posée lors de la réunion du 2 mai 2013 relative à la présentation du rapport annuel du médecin du travail, - des questions posées 1ers de la réunion du 2 mai 2013 sur la société APS YS/EADS, - des usages exposés lors de la réunion du comité d'entreprise du 4 avril 2013, - de la constatation lors de la réunion tenue le 13 mai 2013 de l'absence de mise à jour du registre des délégués du personnel, - de la modification du règlement du personnel dénoncée par lettre recommandée du 12 août 2013, de l'utilisation alléguée, postérieurement au terme de la prévention, par la délégation unique du personnel de subventions ides fins étrangères à leur vocation légale ; "alors que les énonciations de la citation se combinent avec celles des pièces servant de base à la poursuite, dont le prévenu a reçu copie avant sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'en refusant systématiquement d'examiner les faits résultant des pièces et des écritures produites par demandeurs qui n'étaient pas couverts par la prescription de l'action publique en relevant que ces faits étaient étrangers aux limites temporelles de la citation visant strictement une période comprise entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine en méconnaissance de l'article 388 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et L. 2323-1 à L. 2323-60, L. 2328-1 du code du travail, 1382 du code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a, après évocation, débouté les parties civiles de toutes leurs demandes à l'encontre de l'établissement public de séc…