Cour d'appel de Versailles

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/00244

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
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  2. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [1] aux dépens du présent déféré, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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  3. Dates
    Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
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  4. Dates
    Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 489

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00244 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XU2J

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[J] [R]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Janvier 2026 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]

N° Chambre : 4

N° Section : 1

N° RG : 25/03121

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alain BESSE

Me Nicolas BORDACAHAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain BESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0915

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [R]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3]

de nationalité Malienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 - N° du dossier E000DT5B

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. jugé que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement ne révélant pas une cause réelle et sérieuse ni plus une faute grave,

. condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants :

avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024

- 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 211,96 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 412,95 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025

- 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

. jugé qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à l'organisme Assedic de [Localité 5],

. condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « intermarché » à rembourser à l'organisme Assedic de [Localité 5] le montant des indemnités journalières éventuellement versées au titre de l'assurance chômage du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,

. jugé qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération brute est fixée à 2 064,79 euros,

. jugé qu'en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que les entiers dépens sont mis à la charge de la société [1] exerçant sous l'enseigne « intermarché » comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites.

Le jugement a été notifié aux parties le 11 septembre 2025.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 janvier 2026 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 21 octobre 2025 par la société [1],

. l'a condamnée aux dépens d'appel,

. rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Par requête en déféré signifiée par voie électronique le 22 janvier 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

. déclarer recevable la présente requête en déféré de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

. infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

. fixer un calendrier pour l'examen au fond de l'affaire inscrite sous le RG 25/03121,

. statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [R], qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

MOTIFS

L'article R. 1454-26 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024 tel que modifié par le décret n°2024-606 du 26 juin 2024, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'article 1461-1 du code du travail prescrit que le délai d'appel est d'un mois.

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes critiqué par la société lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis de réception étant signé le 12 septembre 2025 par le destinataire.

Le 12 octobre 2025 correspond à un dimanche. En application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de recours pour relever appel de la décision expirait par conséquent pour la société le lundi 13 octobre 2025, peu important ici que la décision critiquée ne lui ait pas été signifiée par le salarié, la notification par le greffe de la décision suffisant à faire courir les délais d'appel dès lors que la société a accusé réception de cette notification et que sa régularité n'est pas contestée.

La société a relevé appel le 21 octobre 2025. Cet appel est par conséquent tardif.

Il en résulte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société [1] aux dépens du présent déféré,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … . déclarer recevable la présente requête en déféré de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1, . infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, . fixer un calendrier pour l'examen au fond de l'affaire inscrite sous le RG 25/03121, . statuer ce que de droit sur les dépens. M. [R], qui a constitué avocat, n'a pas conclu. MOTIFS L'article R. 1454-26 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024 tel que modifié par le décret n°2024-606 du 26 juin 2024, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. L'article 528 du code …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement ne révélant pas une cause réelle et sérieuse ni plus une faute grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur
    rvatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [R] du surplus de ses demandes, . jugé qu'une copie c
    is, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [R] du surplus de ses demandes, . jugé qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à l'organisme Assedic de [Localité 5], . condamné la société [1] exerçant s
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement ne révélant pas une cause réelle et sérieuse ni plus une faute grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euro
    s au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [R] du surplus de ses demandes, . jugé qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à l'organisme Assedic de [Localité 5], . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « intermarché »
    : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement ne révélant pas une cause réelle et sérieuse ni plus une faute grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euro
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au
    au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au
    s suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 50
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages
    2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
    ne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 - 6 194,37 euros à titre de dommages
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    me Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement ne révélant pas une cause réelle et sérieuse ni plus une faute grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux
    ns. M. [R], qui a constitué avocat, n'a pas conclu. MOTIFS L'article R. 1454-26 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024 tel que modifié par le décret n°2024-606 du 26 juin 2024, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. L'article 528 du code de procédure civile prévoit qu
    'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 1461-1 du code du travail prescrit que le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes critiqué par la société lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis de réception étant signé le 12 septembre 2025 par le destinataire. Le 12 octobre 2025 correspond à un dimanche. En application de l'article 642 du code de procédure civile, le

Mentions dans le texte

  • Faute grave
    Voir le contexte
    EL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement ne révélant pas une cause réelle et sérieuse ni plus une faute grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés pa
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter d
    grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter d
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    plus une faute grave, . condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne « [2] » à payer à M. [R] les sommes suivantes aux titres suivants : avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024 - 2 119,68 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 211,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 129,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 412,95 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 011,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au tau
    te de six mois d'indemnités, . jugé qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération brute est fixée à 2 064,79 euros, . jugé qu'en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que les entiers dépens sont mis à la charge de la société [1] exerçant sous l'enseigne « intermarché » comprenant la signification éventuelle du présent jugement par vo
    te de six mois d'indemnités, . jugé qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération brute est fixée à 2 064,79 euros, . jugé qu'en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que les entiers dépens sont mis à la charge de la société [1] exerçant sous l'enseigne « intermarché » comprenant la signification éventuelle du présent jugement par vo

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2025
Identifiant source
6abe1e75c27382d099527164

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