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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
13/10/2025
Numéro d'affaire
23/00250

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2025 N° RG 23/00250 N° Portalis DBV3-V-B7H-VURM AFFAIRE : S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2025 N° RG 23/00250 N° Portalis DBV3-V-B7H-VURM AFFAIRE : Société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS C/ [T] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Formation paritaire N° Section : I N° RG : F 19/00187 LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 692 015 217 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Eve THIRIERT, avocat au barreau de Paris (P61) Postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 APPELANTE **************** Monsieur [T] [K] né le 22 Décembre 1977 à [Localité 5] nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] comparant à l'audience Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Hervé HENRION, Secrétaire Général, Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR FAITS ET PROCÉDURE La société Safran Transmissions Systems est une SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.

La société Safran Transmissions Systems a pour activités le montage, les essais réparation, gestion, conception de systèmes de régulation équipant les moteurs d'avion Snecma.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001, M. [T] [K] a été engagé par la société Hispano-Suiza aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Safran Transmission Systems, en qualité de tailleur d'engrenages P2, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à temps plein, à compter du 1er mars 2001.

Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de tailleur d'engrenages P2, niveau IV, échelon 2 et percevait un salaire moyen brut de 3 334,36 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954.

M. [K] a été placé en arrêt maladie du : - 24 avril au 9 juillet 2017 ; - 10 au 26 janvier 2018 ; - 12 au 23 février 2018 ; - 12 au 16 mars 2018.

M. [K] a été reconnu travailleur handicapé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2018, la société Safran Transmissions Systems a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le 6 mars 2018 en présence d'un représentant du personnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2018, la société Safran Transmissions Systems a notifié à M. [K] son licenciement pour faute simple en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 19 février 2018.

Lors de cet entretien préalable, nous vous avons signifié que nous avions à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants : - Le non-respect des consignes de travail Le 29 janvier 2018, à 14h30, votre hiérarchie est venue vous voir à votre poste de travail et a constaté que votre machine n'était pas en fonctionnement, sans raison apparente, alors que votre début de poste était à 13h56, et que vous aviez pointé ce jour-là à 13h33.

Lorsque votre hiérarchie vous a demandé les raisons de votre inactivité, vous avez répondu que vous lisiez vos courriels.

Nous vous rappelons que votre poste d'ajusteur, fonctionnant en horaires « 3x8 », nécessite que votre machine soit allumée dès votre arrivée à votre poste de travail afin de réaliser les cycles de production.

Votre inactivité n'est pas acceptable, d'autant que les consignes vous ont été données comme chaque jour par votre hiérarchie.