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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02741

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007.
  • Analyse: Les contestations diverses de ces sanctions aux motifs de propos mensongers, discrimination, racisme, ne nous ont pas amenées à les modifier et cela se justifie pleinement par votre comportement actuel.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 août 2023 sauf en ce qui concerne les dispositions sur les dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
  • Analyse: Par avenant au contrat de travail du salarié conclu le 17 mars 2008 à effet au 1er avril suivant, la qualification professionnelle de M. [I] est devenue celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02741

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, devant se tenir le 26 février 2020
  2. Saisine prud'homale Demandeur : M. [I] (personne physique / salarié probable) · Par requête introductive reçue au greffe en date du 27 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une d…
  3. Licenciement licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2023
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé déclaration d'appel reçue au greffe le 5 octobre 2023
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] INTIMÉ et appelant à titre incident, · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conf…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : le RPVA le 17 février 2026 · conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et…
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2026

Résumé

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007. Le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré de la société [2] à la société [1]. Par avenant au contrat de travail du salarié conclu le 17 mars 2008 à effet au 1er avril suivant, la qualification professionnelle de M. [I] est devenue celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait toujours les foncti…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02741 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDST AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [M] [C] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : F20/01296 LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166 APPELANTE **************** Monsieur [M] [C] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007.

Le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré de la société [2] à la société [1].

Par avenant au contrat de travail du salarié conclu le 17 mars 2008 à effet au 1er avril suivant, la qualification professionnelle de M. [I] est devenue celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.

Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait toujours les fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie et percevait un salaire moyen brut de 2 430,34 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, devant se tenir le 26 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2020, la société [1] a convoqué une nouvelle fois M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien était prévu pour le 18 février 2020, initialement prévu le 26 février 2020.

M. [I] ne s'est pas présenté.

L'entretien a été reporté à la date du 11 mars 2020 à la demande du salarié.

L'entretien s'est tenu le 11 mars 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle et cause réelle et sérieuse, en ces termes : «Monsieur, Vous avez été reçu à un entretien préalable le 11 mars dernier au cours duquel vous avez été amené à vous expliquer sur les faits qui se sont récemment déroulés et notamment sur deux points essentiels, à savoir : - La présence d'un individu allongé dans le hall d'accueil de notre client, la [3] Le Millénaire 4 non détectée. - L'absence de réaction et de suivi lorsqu'il vous est annoncé l'état hors service du système PNG du Millénaire 1.