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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02690

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02690 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJ7 AFFAIRE : [E]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2026 N° RG 23/02690 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJ7 AFFAIRE : [E] [C] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : 22/02232 LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 501 APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue à l'audience publique du 19 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Elle a pour activité l'édition de revues et périodiques.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrats de travail à durée déterminée pendant la période du 3 juin 2005 au 23 mars 2022, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité de journaliste secrétaire de rédaction, coefficient 90, à temps plein, à compter du 3 juin 2005.

Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de Premier secrétaire de rédaction, coefficient 133, et percevait un salaire moyen brut qu'il évalue à 3 700 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des journalistes de la presse périodique du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en contrat de travail indéterminée, à ce que la rupture du contrat de travail soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 29 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 29 septembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; Par conséquent, Statuer à nouveau - Requalifier les CDD en CDI à compter du 3 juin 2005 ; - Condamner la société [1] à régler à M. [C] [E] : 15 000 euros au titre de l'indemnité de requalification CDD en CDI ; 77 689,46 euros au titre du salaire inter-contrats de mars 2019 à mars 2022 ; 3 596 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté ; 359,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 23 mars 2022 doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; - Condamner la société [1] à régler à M. [C] [E] : 12 746,49 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 1 274,65 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ; 63 732,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 59 483,62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dépens - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le conseil des Prud'hommes ; - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouter la société [1] de ses demandes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une requalification de ses CDD en CDI : - Fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à la somme brute de 2 827,85 euros ; - Limiter le montant des condamnations : Au titre de l'indemnité de requalification à la somme de 2 827,85 euros (1 mois de salaire) ; Au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 42 417,75 euros (15 mois au titre des 15 premières années d'ancienneté) ; Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 655,70 euros (2 mois de salaire), outre 562,27 euros au titre des congés payés afférents ; Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.483,55 euros (3 mois de salaire) ; En toute hypothèse : - Débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaires ; - Débouter M. [C] de sa demande de rappel de primes d'ancienneté ; - Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; - Condamner M. [C] à payer à la Société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail Le salarié sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée en faisant valoir qu'intégré à l'équipe de rédaction, il a occupé un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise.

Il expose le défaut de preuve par l'employeur du surcroît d'activité motivant le recours aux CDD, la brièveté des périodes intercontrats et l'absence d'autre activité professionnelle.

L'employeur objecte l'accroissement temporaire d'activité lié au bouclage ou à la réalisation de l'un ou l'autre des magazines de la rédaction de 'ça m'intéresse l'histoire', impliquant des tâches à réaliser en urgence, peu important le caractère cyclique de cet accroissement d'activité.