Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 24/02091
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Télétravail • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02091
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLIT COLLECTIF CONTRADICTOIRE DU 3 JUIN 2026 N° RG 24/02091 N° Portalis DBV3-V-B7I-WU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLIT COLLECTIF CONTRADICTOIRE DU 3 JUIN 2026 N° RG 24/02091 N° Portalis DBV3-V-B7I-WURI AFFAIRE : SYNDICAT DES CADREST MAITRISES DE LA DISTRIBUTIO N DES EAUX ET DES ACTIVITES CONNEXES-SCMDE- CFE CGC C/ S.A.S.SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 23/02547 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE SYNDICAT DES CADRES ET MAITRISES DE LA DISTRIBUTIO N DES EAUX ET DES ACTIVITES CONNEXES - SCMDE-CFE CGC [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 **************** INTIMEE S.A.S.
SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 339 379 984 Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Plaidant : Me Philippe de la BROSSE, avocat au barreau de LYON **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Société d'aménagement urbain et rural (ci-après la SAUR) est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau.
L'effectif de la société est de plus de cinquante salariés.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement.
Elle compte cinq syndicats représentatifs : FO, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE-CGC SAUR.
Le 14 mars 2023, le syndicat CFE-CGC SAUR a assigné la SAUR devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de diverses sommes pour manquement à son obligation de neutralité et en réparation du préjudice subi du fait de pressions discriminatoires.
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : . débouté le syndicat CFE-CGC SAUR de l'ensemble de ses demandes, . débouté la SAUR de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge du syndicat CFE-CGC SAUR les entiers dépens d'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2024, le syndicat CFE-CGC SAUR a interjeté appel de ce jugement et sollicité son examen en audience collégiale.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CFE-CGC SAUR demande à la cour de : . recevoir le syndicat CFE-CGC SAUR en ses demandes et les y déclarer bien fondés, . infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC SAUR l'ensemble de ses demandes et donc des demandes suivantes : . juger que la SAUR a violé l'article L. 2141-7 du code du travail notamment en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés, en conséquence, . condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, . juger que le syndicat CFE-CGC SAUR a été victime de pressions discriminatoires, en conséquence, . condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts, . condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, statuant à nouveau, . juger que la SAUR a violé l'article L. 2141-7 du code du travail notamment en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés, en conséquence, . condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, . juger que le syndicat CFE-CGC SAUR a été victime de pressions discriminatoires, en conséquence, . condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts, . condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 5 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAUR demande à la cour de : . confirmant le jugement, vu les articles L. 2147-7, L. 2147-8 et L. 2142-6 du code du travail, . débouter le syndicat CFE-CGC SAUR de ses demandes, . le réformant, vu l'article 700 du code de procédure civile, . condamner le syndicat CFE-CGC SAUR à lui payer la somme de 4 000 euros.
MOTIFS Au visa de l'article L. 2141-7 du code du travail, le syndicat appelant expose qu'il est victime des man'uvres de la société intimée visant à diminuer son influence auprès des salariés, qu'elle a sanctionné le syndicat CFE-CGC SAUR pour certains faits, identiques à ceux commis par les syndicats CFTC et FO SAUR, qui de leur côté n'ont pas été sanctionnés, qu'elle a organisé des réunions avec des salariés transférés soit en son sein, suite à des gains de contrats, soit vers d'autres sociétés, suite à la perte de contrats, en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR, et en mettant totalement à l'écart les autres syndicats représentatifs dont la CFE-CGC SAUR, la société invitant également seulement le syndicat FO SAUR à négocier le projet d'accord de transfert des salariés Suez vers la société SAUR, excluant à nouveau tous les autres syndicats représentatifs, dont la CFE-CGC SAUR, qui fait valoir, que de ce fait, les salariés s'estiment soutenus uniquement par le syndicat FO.
Il expose que d'autres faits témoignent de l'absence de neutralité de la société intimée à l'égard des syndicats, tels que l'acharnement judiciaire à l'encontre du syndicat CFE-CGC SAUR ou encore la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [B], délégué syndical central CFE-CGC SAUR et président du SCMDE/CFE-CGC SAUR.
La société intimée objecte d'abord qu'aucune négociation collective n'est imposée avant transfert, dont les CSE, et les organisations syndicales à travers leur représentant syndical au CSE, sont informés ainsi que plus généralement des échéances de contrat susceptibles d'amener un transfert.
Elle ajoute que le syndicat CFE-CGC SAUR a d'ailleurs lui aussi pu gérer un autre transfert et que la suspension du site intranet est prévue par l'accord collectif et n'est pas discriminatoire à l'égard du syndicat CFE-CGC SAUR.
Sur le manquement de la société SAUR à son obligation de neutralité Le syndicat appelant soutient qu'il ne faut pas confondre l'organisation de la première réunion entre les syndicats et les salariés transférés, à l'occasion de laquelle les salariés transférés peuvent rencontrer les différents syndicats et choisir par lequel ou lesquels d'entre eux ils décident de se faire représenter, l'ensemble des syndicats devant être conviés pour rencontrer les salariés transférés, et les réunions suivantes, entre le ou les syndicats mandatés par les salariés transférés et la direction, ayant pour objet de négocier les conditions du transfert des contrats de travail.