Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/00410
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 17 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé Mme [C]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés [4], [10]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00410
N° Portalis DBV3-V-B7K-XV34
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A.S. [1]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 17 Avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 24/00226
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima SAID
Me Maxime PIGEON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [I] [C]
née le 18 Août 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446
****************
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
S.N.C. [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentants : Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
Substitué par Me Maud PARSSEGNY, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société [4] (ci-après [5]), en qualité d'analyste crédit, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1988, à effet le 22 février 1988.
Cette société est spécialisée dans la commercialisation de serveurs informatiques, de logiciels, de stockages et réseaux informatiques et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Mme [C] a évolué dans la société, exerçant successivement les postes de :
- contrôleur de gestion, classification Cadre P2, du 1er avril 1990 au 30 novembre 1992
- assistant financier, classification Cadre P2, du 1er décembre 1992 au 30 septembre 1994
- « support technique financement des ventes », classification Cadre P2, pour la période allant du 1er octobre 1994 au 31 juillet 1995
- responsable administratif, classification Cadre P2, pour la période allant du 1er août 1995 au 29 février 1996
- responsable service financier, classification Cadre P3A, pour la période allant du 1er mai 1998 au 31 octobre 1999
- responsable activité finance, classification Cadre P3A, pour la période allant du 1er novembre
1999 au 31 juin 2000
- consultant finance, classification Cadre P3A puis Cadre IIIA, pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2003
- directeur des opérations vente, classification Cadre IIIC, pour la période allant du 1er octobre 2003 au 30 novembre 2009
- directeur administratif des ventes, statut cadre IIIC, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2017, puis coefficient 180, position IIIB du 1er août 2017 au 30 juin 2022, et enfin coefficient 270, position 3.3 de la convention collective [6], du 1er juillet 2022 au 11 juillet 2023.
Mme [C] a exercé ses fonctions :
- du 1er mars 1996 au 30 avril 1998 au sein de la société [7] désormais dénommée la SNC [8] réalisation (ci-après HP réalisation),
- du 1er décembre 2002 au 31 mai 2014 au sein de la société [8] centre de compétences, laquelle a fusionné avec la société [4] à compter du 1er juin 2023.
Le 1er juin 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [9], aux droits de laquelle vient la SAS [2], dans le cadre d'une convention tripartite de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, puis par celles des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Mme [C] a été licenciée par lettre du 11 juillet 2023, pour motif économique.
Mme [C] ayant adhéré au congé de reclassement, le contrat de travail a pris fin à l'issue, le 23 juillet 2023.
Par requête du 10 juillet 2024, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de voir ordonner sous astreinte aux sociétés [4], [10] et [2] de lui communiquer les bulletins de salaires des mois de janvier et décembre de ses dix collègues hommes les mieux rémunérés relevant des classification Cadre P1, P2 et P3A, Cadre IIIA et IIIC sur les différentes périodes d'emploi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour vérifier ou établir l'existence d'une discrimination en raison du sexe durant sa carrière.
Par jugement de départage du 17 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en formation de référé, a :
. débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [C] aux dépens de la présente procédure,
. rejeté les demandes d'indemnité formulées par les sociétés [4], [10] et [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 9 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 14 mai 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai, sous le numéro RG 25/01384.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la cour d'appel de Versailles a :
. ordonné la radiation de l'affaire,
. ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,
. dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution de la diligence suivante :
- la communication des dernières écritures par chacune des parties et leur remise au greffe,
. dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Le 12 février 2026, l'affaire a été réinscrite au rôle, sous le numéro RG 26/00410.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 17 avril 2025, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées par les sociétés [4], [10] et [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
statuant à nouveau,
. d'ordonner à la société [4] de communiquer à Mme [C], sous format papier, dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé ce délai :
- les bulletins de paie des mois de janvier et décembre de ses 10 collègues hommes les mieux rémunérés, et relevant des classifications Cadre P1, P2 et P3A, Cadre IIIA et IIIC sur la période allant du 1er mars 1988 au 29 février 1996, puis du 1er mai 1998 au 31 mai 2017, étant précisé que devront être rendues illisibles les seules informations suivantes :
- l'adresse,
- le numéro de sécurité sociale,
- le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu,
- le salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu,
- les coordonnées bancaires,
. d'ordonner à la société [10] de communiquer à Mme [C], sous format papier, dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé ce délai :
- les bulletins de paie des mois de janvier et décembre de ses 10 collègues hommes les mieux rémunérés, et relevant des classifications P3A sur la période allant du 1er mars 1996 au 30 avril 1998, étant précisé que devront être rendues illisibles les seules informations suivantes :
- l'adresse,
- le numéro de sécurité sociale,
- le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu,
- le salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu,
- les coordonnées bancaires,
. d'ordonner à la société [2] de communiquer à Mme [C], sous format papier, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé ce délai :
- les bulletins de paie des mois de janvier et décembre de ses 10 collègues hommes les mieux rémunérés, et relevant des classifications Cadre IIIB, IIIC et Cadre 3.3. sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 juillet 2024, étant précisé que devront être rendues illisibles les seules informations suivantes :
- l'adresse,
- le numéro de sécurité sociale,
- le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu,
- le salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu,
- les coordonnées bancaires,
. condamner solidairement les sociétés [4], [3] et [11] [12] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés [4], [10] demandent à la cour de :
à titre principal,
. de confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en sa formation de référé sous la présidence du juge départiteur, le 17 avril 2025, en ce qu'elle a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
. d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en sa formation de référé sous la présidence du juge départiteur, le 17 avril 2025, en ce qu'elle a :
. rejeté les demandes d'indemnité formulées par les sociétés [4], [10] et [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, statuant à nouveau, de :
. fixer la liste des mentions à occulter sur les bulletins de paie dont la communication est ordonnée, comme suit :
- nom et prénoms,
- adresse,
- numéro de sécurité sociale,
- coordonnées bancaires,
- absences de toute nature (y compris arrêts de travail médicalement justifiés),
- saisies sur rémunération,
. débouter Mme [C] de sa demande visant à assortir la communication d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de quatre mois suivant notification de l'arrêt,
. octroyer aux intimées un délai minimal de six mois suivant notification de l'arrêt, avant que l'injonction de communication ne soit effective,
en tout état de cause, de :
. débouter Mme [C] de sa demande tendant à la condamnation des intimées au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
à titre principal :
. confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en sa formation de référé sous la présidence du juge départiteur, le 17 avril 2025, en ce qu'elle a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
. infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en sa formation de référé sous la présidence du juge départiteur, le 17 avril 2025, en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes d'indemnité formulées par les sociétés [1], [3] et [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
. limiter les bulletins de paie dont la communication est ordonnée à ceux émis au cours des cinq années précédant la date de l'arrêt à intervenir,
. fixer la liste des mentions à occulter sur les bulletins de paie dont la communication est ordonnée, comme suit :
- nom et prénoms,
- adresse,
- numéro de sécurité sociale,
- taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu,
- cumul annuel de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu,
- net payé après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu,
- coordonnées bancaires,
- absences de toute nature (y compris arrêts de travail médicalement justifiés),
- saisies sur rémunération,
. débouter Mme [C] de sa demande visant à assortir la communication d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt.
. octroyer à la société un délai minimal de six mois suivant notification de l'arrêt, avant que l'injonction de communication ne soit effective,
en tout état de cause :
. débouter Mme [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [C] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile
Mme [C], ancienne salariée des sociétés [5], [13] et [2], de 1988 à 2024, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de la part de chacune des trois sociétés, sur les périodes d'emploi concernées qu'elle précise, la communication sous astreinte « des bulletins de paie sous format papier de janvier et de décembre des dix collègues masculins les mieux rémunérés et relevant des classifications P1, P2 et P3A, Cadre IIIA et IIIC ». Elle expose d'abord qu'aucun contentieux au fond n'est engagé au titre d'une discrimination salariale, ensuite, qu'elle justifie d'un motif légitime tenant à son souhait de pouvoir comparer sa rémunération avec celle de ses dix collègues hommes les mieux rémunérés relevant de la même classification conventionnelle, précisant à ce titre que ses employeurs ne lui ont jamais communiqué de document afin de comparer sa rémunération à celle de ses collègues masculins. Elle souligne que l'absence de transparence suffit à établir l'utilité des mesures d'instruction sollicitées, qu'elle invoque à ce titre l'existence d'une discrimination en raison de son sexe en application de l'article L. 1132-1 du code du travail et la directive européenne du 24 avril 2023 visant à renforcer l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, outre un arrêt récent rendu par la Cour de cassation ayant statué en faveur de la demande de production de bulletins de paie comparatifs de plusieurs salariés hommes (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n°21-1249). Elle ajoute qu'elle produit en cause d'appel un élément nouveau tenant à la communication volontaire par un ancien collègue d'informations relatives à sa rémunération et que les mesures sollicitées sont proportionnées et ne portent pas atteinte aux droits des personnes visées puisqu'une anonymisation partielle est demandée.
Les sociétés [4] et [10] objectent que les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas préalables à tout procès puisque Mme [C] a déposé le 12 juillet 2024 une requête aux fins de saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre à l'encontre des sociétés qui ne comporte aucune demande relative à une quelconque discrimination. Elles en déduisent que la demande de Mme [C] ne remplit donc pas la condition posée par l'article 145 du code de procédure civile tenant à ce que les mesures d'instruction in futurum soient ordonnées avant tout procès.
Les sociétés [4], [10] d'une part et la société [2] d'autre part, invoquent par ailleurs des moyens identiques aux termes de leurs conclusions qu'il convient d'exposer ensemble.
Elles objectent d'abord que Mme [C] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande de communication de pièces. Elles soulignent l'absence d'un quelconque fait concret invoqué au stade de la première instance, la salariée ne se comparant alors à aucun salarié particulier, et l'irrecevabilité de l'élément nouveau produit en cause d'appel, le courriel de M. [G] n'établissant pas l'existence d'un fait plausible, précis et objectif, ce qui conduira la cour à écarter ce seul élément nouveau et à confirmer l'ordonnance déférée.
Les sociétés intimées indiquent ensuite que les sources juridiques de Mme [C] ne sont pas pertinentes puisque, d'une part, la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit, n'a aucun effet horizontal direct, sauf en l'absence de transposition dans les délais prévus mais que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque le délai de transposition fixé au 7 juin 2026 n'a pas expiré. D'autre part, les intimées soulignent que l'arrêt invoqué par l'appelante a fait droit à la demande d'une salariée de communication de bulletins de paie de salariés identifiés et listés comme se trouvant dans une situation comparable à la sienne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [C] sollicitant en outre des pièces qui ne sont ni utiles ni pertinentes puisque la classification conventionnelle et le niveau de rémunération ne sont pas des facteurs pertinents de comparaison.
La société [2] ajoute que les mesures d'instruction sollicitées par Mme [C] ne sont pas légalement admissibles car, s'il était fait droit à la demande, cela reviendrait à admettre l'existence d'une présomption de discrimination et porterait dès lors une atteinte injustifiée et nécessairement excessive aux droits des intimées, et surtout des collaborateurs dont les bulletins seraient communiqués.
**
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Il peut ainsi être ordonné par le juge à l'employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération, dès lors qu'il constate que cette communication d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (cf. Soc. 8 mars 2023, pourvoi n°21-12.492, publié).
A titre liminaire, la cour d'appel relève que si les sociétés [4] et [10] objectent que les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas préalables à tout procès aux termes de leurs moyens, elles ne sollicitent pas l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces dans le dispositif de leurs dernières écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
De même, les trois sociétés intimées ne soulèvent pas dans leur dispositif l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite en cause d'appel par la salariée, s'agissant du courriel de M. [G] du 30 juin 2025 (pièce n°45), bien qu'elles le soutiennent aux termes de leurs moyens, demandant in fine à la cour « d'écarter ce seul élément », de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Il convient de relever d'abord, à l'instar des premiers juges, que Mme [C], qui a saisi le juge des référés d'une demande de communication de pièces le 10 juillet 2024, n'a pas saisi la juridiction au fond d'une demande de reconnaissance d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, la requête du 12 juillet 2024 faite devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ne formulant aucune demande à ce titre.
Ensuite, à l'appui de sa demande de communication « des bulletins de paie sous format papier de janvier et de décembre des dix collègues masculins les mieux rémunérés et relevant des classifications P1, P2 et P3A, Cadre IIIA et IIIC » fondée sur une discrimination en raison du sexe et l'existence d'une différence de traitement, Mme [C] invoque les éléments de faits suivants :
L'absence de transparence, conjuguée à l'inaccessibilité structurelle des éléments nécessaires à une telle comparaison (bulletins de paie, classifications, rémunérations globales)
Au soutien de son allégation, la salariée invoque la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.
Or, comme le soulignent à juste titre les sociétés intimées, en application de l'article 34 « Transposition » de cette directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2026 de sorte que Mme [C], qui n'invoque pas l'absence de transposition de cette directive dans le délai requis, ne peut se prévaloir de l'effet horizontal de celle-ci. Au surplus, la cour ajoute que cette directive n'était pas applicable durant la période d'emploi de la salariée au service des sociétés intimées, celle-ci ayant été licenciée le 11 juillet 2023 par la société [14].
Par ailleurs, la salariée soutient sans aucune offre de preuve que « aucun document ne lui a jamais été communiqué, ni pendant l'exécution du contrat de travail ni postérieurement, permettant de comparer son niveau de rémunération à celui de ses collègues masculins », l'appelante ne justifiant pas davantage d'une demande faite à ce titre auprès de ses employeurs successifs, qui serait restée sans effet.
Le fait invoqué n'est donc pas établi.
Un écart de rémunération avec ses collègues masculins
Mme [C] produit un communiqué du groupe [15] ' indice de l'égalité professionnelle pour l'année 2023 et pour l'année 2024, rédigé par les sociétés, qui évoque une proportion de femmes minoritaires dans les effectifs (un tiers de femmes, deux tiers d'hommes) ainsi que des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
En cause d'appel, Mme [C] produit un élément nouveau, dont il incombe à la cour d'apprécier la valeur probante, tenant au courriel de M. [G], adressé par ce dernier à la demande de la salariée le 30 juin 2025, dont l'objet s'intitule « Attestation -HPE/ Microfocus », qui énonce les éléments suivants :
« Bonjour [I],
Avec un peu de retard voilà les éléments me concernant :
Mon salaire en qualité de [Localité 5] Manager II ([Localité 5] managers & executives) était réparti en 60 % de fixe et 40 % de commissions
Je suis entré chez [16] en 2011 (pas de souvenir de la date exacte) et sorti en août 2021 après avis favorable de l'Inspecteur du travail.
Sur mes bulletins de salaire figure la mention : Directeur des Ventes II.
Salaire initial : 175K euros OTE
Salaire à la sortie : 185K euros OTE
Ayant une activité 100 % vente le montant réel de mon salaire dépendait des objectifs à atteindre ainsi que du taux de réalisation.
Dans mon cas, en 2021 le taux de réalisation était de + de 100 % soit un salaire plus important.
(') ».
La salariée produit son propre contrat de travail du 16 février 1988 et l'avenant du 22 février 1988 ainsi que ses bulletins de salaire de 1988 à 2024 dont il ressort notamment que, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2017, elle a exercé les fonctions de « directeur administratif des ventes », statut cadre IIIC, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2017, puis coefficient 180, position IIIB du 1er août 2017 au 30 juin 2022 selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et enfin selon coefficient 270, position 3.3 de la convention collective [6], du 1er juillet 2022 au 11 juillet 2023.
Ses bulletins de paie établissent qu'en 2021, elle a perçu une rémunération totale de 165 637,50 euros.
Ces éléments établissent qu'en 2021, alors que Mme [C] occupait les fonctions de directeur administratif des ventes, similaires à celles de M. [G], directeur des ventes II, un écart de rémunération existait entre ces deux salariés.
Cependant, ce seul courriel produit aux débats, sans production des bulletins de paie de M. [G] permettant de vérifier ses affirmations, n'est pas de nature à établir la preuve du fait allégué, tenant à l'écart de rémunération avec ses collègues masculins.
Si la salariée invoque l'arrêt précité du 8 mars 2023, qui a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2020 (N°RG 20/00768), ayant fait droit à la demande de communication de pièces de la salariée, il convient de souligner que, dans ses motifs, la Cour de cassation a indiqué :
« 9. La cour d'appel a relevé que, pour présenter des éléments laissant présumer l'existence de l'inégalité salariale alléguée entre elle et certains de ses collègues masculins, la salariée était bien fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien dans des fonctions d'encadrement, commerciales ou de marché, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.
10. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait ressortir que cette communication d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ».
Au cas d'espèce, si la salariée produit des éléments permettant d'établir un écart de rémunération avec M. [G] durant l'année 2021, elle ne sollicite pas pour autant la communication des bulletins de salaire de celui-ci afin de permettre d'engager une procédure au fond sur le fondement de la discrimination en raison du sexe et de l'inégalité de traitement.
La salariée sollicite uniquement la communication « des bulletins de paie sous format papier de janvier et de décembre des dix collègues masculins les mieux rémunérés et relevant des classifications P1, P2 et P3A, Cadre IIIA et IIIC », dont elle ne précise ni l'identité, ni n'indique qu'ils occupaient des postes de niveau comparable au sien, tenant au poste de directeur administratif des ventes, se référant seulement à des classifications sans aucune référence à l'emploi occupé, se bornant à préciser qu'il s'agit des « dix collègues masculins les mieux rémunérés ».
Ce faisant, la salariée n'établit pas la preuve de ce que la communication de ces éléments est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement et de la discrimination en raison du sexe invoquée.
En conséquence, la salariée ne justifiant pas d'un motif légitime au soutien de sa demande de communication de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [4], de la société [10] et de la société [2], par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C] sera en outre condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à la société [4], à la société [10] et à la société [2] la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société [4], à la société [10] et à la société [2] la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 17 avril 2025
- Identifiant source
- 6aabba06c27382d099fa7d5d
