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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
26/02177

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4GG Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2026 N° RG 26/02177 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZJY AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4GG Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2026 N° RG 26/02177 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZJY AFFAIRE : Association AGS CGEA D'[Localité 1] C/ SELARL JSA LE PROCUREUR GENERAL ...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par le Juge commissaire de [Localité 2] N° RG : 2026M01707 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie CORMARY Me Elisa FREDJ PG LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : Association AGS CGEA D'[Localité 1] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314.389.040, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, dument habilité à cet effet Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2602318 - Plaidant : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757 **************** INTIMES : LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L.

JSA prise en la personne de Maître [Z] [X], Es qualités de mandataire judiciaire de la société GRAND GARAGE DE CHANTEREINE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 Plaidant : Me Hubert de FREMONT - SELAS SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411 S.A.S.

GRAND GARAGE DE CHANTEREINE Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 Plaidant : Me Hubert de FREMONT - SELAS SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411 S.E.L.A.R.L.

AJRS prise en la personne de Me [B] [D], Es qualité d'administrateur judiciaire de la société GRAND GARAGE DE CHANTEREINE Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 Plaidant : Me Hubert de FREMONT - SELAS SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Grand Garage de Chantereine (le garage) en redressement judiciaire, désigné la société AJRS, en la personne de de M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire et la société JSA, en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 janvier 2026, à sa demande, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées en vue de l'élaboration d'un plan de redressement.

Le 19 février 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - Centre de Gestion et d'Etude d'[Localité 1] (l'AGS), créancier, sa qualité de partie affectée.

Le 5 mars suivant, l'AGS a contesté cette qualité.

Le 30 mars 2026, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles, devenu tribunal des activités économiques, a : - reçu l'AGS en sa requête aux fins de contestation de la qualité de partie affectée et l'a dite recevable ; - débouté l'AGS de l'ensemble de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de L'AGS.

Le 3 avril 2026, l'AGS a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions du 7 mai 2026, l'AGS demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger qu'elle ne peut être une partie affectée par un plan de redressement, en ce qu'elle est titulaire de créances résultant de contrats de travail ; de l'exclure en conséquence, ainsi que les créances qu'elle détient sur la société débitrice, des parties affectées et des classes de parties affectées.

Par conclusions du 6 mai 2026, le garage, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties principales, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS L'AGS prétend qu'elle est subrogée aux droits des salariés à qui elle a consenti une avance ; que le texte de l'article L. 3253-16 du code du travail prévoyant cette subrogation ne distingue pas les avances par catégorie ; en tout cas, que ses créances résultent des contrats de travail ; qu'en application de l'article L. 626-30, IV, du code de commerce, elle ne peut donc pas être affectée par le plan.

Subsidiairement, elle fait valoir que selon l'article L. 626-30, III, du code de commerce, seules les créances antérieures sont concernées par la composition des classes de parties affectées ; que ses créances sont postérieures, puisqu'elles correspondent à des avances consenties après le jugement d'ouverture ; que de surcroît, c'est postérieurement au jugement d'ouverture que le garage a été condamné à verser diverses sommes à MM. [T] et [Q] ; que l'assimilation faite à l'article L. 3253-16 du code du travail de ces créances à des créances antérieures est une fiction n'ayant de conséquence que sur les modalités de leur remboursement.