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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 7 mai 2026, 25/04305

Ordonnance

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/04305

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86E Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 25/04305 N° Portalis DBV3-V-B7J-XKC4 AFFAIRE : [K] [A…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86E Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 25/04305 N° Portalis DBV3-V-B7J-XKC4 AFFAIRE : [K] [A] C/ [N] [Q] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00376 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619 Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [A] en sa qualité de secrétaire du Comité Social et Economique Central (CSE) de la Sté ENEDIS né le 06 Octobre 1972 à [Localité 2] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur [N] [Q] en sa qualité de Président du Comité Social et Economique Central (CSE) de la Sté ENEDIS né le 06 Octobre 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] S.A.

ENEDIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 6] : 444 608 442 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE EXPOSÉ DU LITIGE La société Enedis, anciennement ERDF, filiale de la société EDF, exploite et gère le réseau public de distribution d'électricité en France avec plus de 37 millions de clients des différents fournisseurs d'électricité.

Elle emploie plus de 39 500 salariés et, est dotée d'une représentation du personnel structurée en un comité social et économique central, dont M. [K] [A] est secrétaire, et 28 comités sociaux et économiques d'établissements, dont un comité social et économique de l'unité médico-social commun aux entreprises Enedis et GRDF.

Un service commun, non doté de la personnalité morale, a été créé en application de l'alinéa 2 de l'article L.111-71 du code de l'énergie.

C'est ce service commun qui comprend l'unité médico et social (UMS).

Les médecins-conseils, employés par le service commun et appelés à exercer leurs prérogatives au bénéfice des 156 entreprises de la branche des industries électriques et gazières avec application d'un régime de sécurité sociale spécifique, utilisent un système d'information appelé [Localité 8].

La société Enedis a modifié cet outil à partir de l'année 2020 afin de lui apporter des améliorations et une modernisation.

Une information du comité social et économique de l'UMS a été réalisée à l'occasion d'une réunion tenue le 30 septembre 2024.

La société Enedis indique sans être contredit que l'outil modernisé est entièrement déployé depuis octobre 2024.

Le secrétaire du comité social et économique central, M. [A], a demandé l'inscription d'une 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail' en février 2025, dans la perspective des réunions des 17 et 18 avril 2025.

Après refus du président, représentant de la société Enedis, qui considérait que ce point ne relevait pas d'une consultation obligatoire, le secrétaire a indiqué vouloir inscrire de manière unilatérale ce point à l'ordre du jour, considérant pour sa part que ce point relevait d'un sujet relevant d'une consultation obligatoire du comité social et économique.

L'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025 était adressé aux membres du comité social et économique le 10 avril 2025, sans inscription du point litigieux mais avec communication des échanges de courriels du président et du secrétaire à ce sujet.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Enedis a fait assigner en référé M. [A] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation que l'inscription à l'ordre du jour d'un point relatif à l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place d'un nouveau SI de la médecine conseil' est irrégulière, - l'interdiction au secrétaire du comité social et économique central d'inscrire un point relatif à l'information- consultation de l'organisme sur le modernisation du SI de la médecine conseil.

Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit que l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail', relative au système ISIS ne relève pas, au sein d'Enedis, d'un thème d'information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central, que ce sujet n'a donc pas à être inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions du comité, - condamné M. [A] en sa qualité de secrétaire du comité social et économique central de la société Enedis aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.