Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 février 2020, 19/03250
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 06/02/2020
- Numéro d'affaire
- 19/03250
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT N° 083 CONTRADICTOIRE DU 06 FÉVRIER 2020 N° RG 19/03250 N° Portalis : DBV3-V-B7D-TM2F AFFAIRE : SAS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT N° 083 CONTRADICTOIRE DU 06 FÉVRIER 2020 N° RG 19/03250 N° Portalis : DBV3-V-B7D-TM2F AFFAIRE : SAS LES LABORATOIRES SERVIER C/ [E] [U] Sur l'appel compétence formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Nanterre Section : Encadrement N° RG : 14/01858 LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La SAS LES LABORATOIRES SERVIER N° SIRET : 085 480 796 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adeline LARVARON, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 PARTIE DEMANDERESSE À L'APPEL COMPÉTENCE **************** Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] (TUNISIE) Représenté par Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL Cabinet CAPORICCIO Avocat, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C428 PARTIE DÉFENDERESSE À L'APPEL COMPÉTENCE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Les Laboratoires Servier constitue un groupe pharmaceutique présent dans 140 pays et employant plus de 20 000 salariés dans le monde.
M. [E] [U], né le [Date naissance 1] 1957, a conclu avec la société Les Laboratoires Servier un contrat de mandat pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction le 28 février 2006, à la suite de sa démission en qualité de salarié de la société SIT, filiale de la société Les Laboratoires Servier.
Le 6 décembre 2013, la société Les Laboratoires Servier a mis fin à ce contrat.
Par requête en date du 27 juin 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de la relation de travail et de demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2019, le juge de départage a dit le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier et a renvoyé les parties à une audience devant le bureau de jugement le 16 février 2021.
La société Les Laboratoires Servier a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2019, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour de : A titre principal, - annuler ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, formation départage, rendu le 26 juillet 2019, Statuant à nouveau, - constater l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître du litige lié au contrat de mandat de M. [U], - déclarer compétent le tribunal de grande instance de Nanterre, - refuser d'évoquer le fond de l'affaire lors de l'audience du 20 décembre 2019, Subsidiairement, si la cour d'appel décidait d'évoquer le fond en application des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile, - constater l'absence de lien de subordination juridique entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier, En conséquence, - rejeter la demande de requalification de M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée, - rejeter sa demande de reprise d'ancienneté au 27 février 1995, - rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [U], - le condamner aux entiers dépens, En tout état de cause, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 novembre 2019, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier en considérant que : - M. [U] ne bénéficiait d'aucune indépendance dans l'exercice du mandat qui lui était confié et qu'il se trouvait placé pour l'accomplissement de son travail dans un état de subordination à l'égard de la société Les Laboratoires Servier, - après la rupture de son contrat de travail, M. [U] a exercé ses fonctions dans les mêmes conditions matérielles tout en percevant une rémunération équivalente, - un lien de subordination existait bien entre la société Les Laboratoires Servier et M. [U] caractérisant l'existence d'un contrat de travail du 27 février 1995 jusqu'au 6 décembre 2013, - exercer son pouvoir d'évocation dans un souci de bonne justice en raison de la longueur de la procédure prud'homale (5 années) en raison de la complexité de l'affaire amenant les conseillers prud'homaux à se déclarer en partage de voix, - dire et juger que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail avec une reprise de son ancienneté au 27 février 1995, - dire et juger que la rupture du contrat de travail est directement imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux, - dire et juger que Les Laboratoires Servier ont intentionnellement commis des agissements de travail dissimulé alors qu'ils ne pouvaient ignorer que M. [U] exerçait ses fonctions sous la subordination juridique et permanente de son employeur, - condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à M. [U] les sommes suivantes : - prime d'ancienneté prévue par l'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique : 17 485,96 euros, - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 1 748,59 euros, - indemnité compensatrice de préavis de trois mois, en application de l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique : 21 019,44 euros, - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 2 101,94 euros, - indemnité de licenciement, en application de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique : 65 967,96 euros, avec intérêts légaux dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux, en application de l'article L. 1253-3 du code du travail : 200 000 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail : 42 038,88 euros, - dommages et intérêts pour préjudices spécifiques, en raison du non accomplissement des formalités liées à l'embauche, relatives à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de salaire et de déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail : 100 000 euros, - indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros, - ordonner la remise des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire pour toute la période d'emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence La société Les Laboratoires Servier rappelle ici que le contrat de mandat consiste en un acte par lequel une personne physique ou morale donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom, qu'il est indépendant de tout lien de subordination et relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Elle fait valoir que les seuls contrats de travail conclus par M. [U] l'ont été avec les sociétés SIT et la société Générale Pharmaceutique Services (GPS), que l'intéressé était lié à son égard par un contrat de mandat non exclusif afin de lui prodiguer des conseils sur la stratégie de promotion de spécialités pharmaceutiques à mettre en place sur le territoire algérien.
Elle relève que, dans ce cadre, M. [U] rendait compte de son mandat et percevait des honoraires sur la base de factures établies mensuellement après avoir renseigné un code fournisseur.
Elle retient qu'en conséquence, le tribunal matériellement compétent était le tribunal de grande instance, seul compétent pour connaître des conditions d'exécution d'un contrat de mandat.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucun contrat de travail ne la liait à M. [U] compte tenu de l'indépendance et de l'autonomie de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de mandataire étant observé que l'intéressé n'avait pas d'adresse email interne à sa disposition contrairement à ses salariés, qu'il n'a jamais été intégré dans ses effectifs, qu'elle n'exerçait aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction à son égard, que M. [U] s'est contenté d'exercer son mandat ce qui impliquait qu'il exécute sa prestation au regard de ses demandes et qu'il lui rende compte tandis qu'elle lui versait des honoraires.