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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00757

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
21/01/2021
Numéro d'affaire
18/00757

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N°36 CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2021 N° RG 18/00757 N° Portalis DBV3-V-B7C-SEKR AFFAIRE : [Y] [A]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N°36 CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2021 N° RG 18/00757 N° Portalis DBV3-V-B7C-SEKR AFFAIRE : [Y] [A] C/ SA AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 15/03312 LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 janvier 2021 puis prorogé au 21 janvier 2021 les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [Y] [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (91) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier JESSEL, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 APPELANTE **************** SA AXA FRANCE IARD N°SIRET : 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emily GRIMSHAW, plaidante, avocate au barreau de PARIS ; et Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE SA AXA FRANCE VIE N°SIRET : 310 499 959 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emily GRIMSHAW, plaidante, avocate au barreau de PARIS ; et Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES Les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie sont des sociétés du groupe d'assurance Axa.

Elles emploient près de 14 000 salariés.

La société Axa France Iard répond aux besoins des particuliers et des entreprises en matière d'assurance incendie, accidents, risques divers et couvre à ce titre les dommages et la protection des biens.

La société Axa France Vie, intervenue volontairement à la procédure, couvre le domaine des assurances de personnes : santé, accident, décès, ...

Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008, Mme [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1969, a été engagée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie (ci-après ensemble Axa France) en qualité de juriste-conseil, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, au sein de la direction juridique et fiscale d'Axa France / Secrétariat général d'Axa France, département droit du patrimoine, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros versée en 13,5 mensualités.

Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 4 229,98 euros et, depuis 2009, un complément de rémunération variable (CRV) en fonction du niveau d'atteinte d'objectifs de performance fixés annuellement, outre une prime de vacances et une prime de 13ème mois.

Par requête du 27 novembre 2015, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le positionnement de son poste en classe 6 et d'être reclassée en classe 7 au motif que ce classement en classe 6 serait constitutif d'un traitement inégalitaire et discriminatoire à son encontre.

Par courrier du 24 octobre 2016, Mme [A] a notifié à la société Axa France sa décision de démissionner.

En accord avec l'employeur, la rupture a été effective le 10 novembre 2016.

Par jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé la société Axa France Vie recevable en son intervention volontaire aux côtés de la société Axa France Iard et déclaré le jugement opposable à son égard, - dit et jugé que Mme [A] n'a été victime d'aucune inégalité de traitement injustifiée et d'aucune discrimination, - débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, - condamné Mme [A] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 26 janvier 2018, Mme [A] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions adressées par voie électronique le 14 septembre 2020, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'intervention volontaire de la société Axa France Vie, - réformer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, - juger que Mme [A] a fait l'objet d'une inégalité de traitement et de mesures discriminatoires, - condamner les intimées, conformément à la jurisprudence constante, à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les contrats de travail, avenants, CV et les trois derniers bulletins de paie des salariés suivants : * Mme [V] [P], * M. [C] [T], * Mme [R] [L], * M. [J] [Z], * M. [G] [I], * M. [PX] [K], * Mme [H] [X], * Mme [FZ] [IH], * Mme [N] [B], * Mme [MC] [M]-[W], * M. [D] [U], - condamner les intimées, conformément à la jurisprudence constante, à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les curriculum vitae, CV de Mme [V] [P], Mme [R] [L] et M. [J] [Z], - constater que les fonctions qu'exerçait effectivement Mme [A] relèvent en réalité de la classe 7, et notamment de la définition des fonctions d'expert-manager, - juger que la société Axa aurait dû faire figurer la classe 7 sur les bulletins de paie de Mme [A] et fixer son salaire en conséquence, en application de la convention collective, - juger que cette absence de paiement des salaires de classe 7 doit se résoudre en dommages et intérêts, - juger que la discrimination que subit Mme [A] est constitutive d'une faute imputable à l'employeur, - juger que Mme [A] a subi un préjudice direct du fait de ces fautes, - juger que les demandes financières de Mme [A] ne sont pas prescrites, en conséquence - condamner les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie à payer à Mme [A], les indemnités suivantes compensant les pertes de rémunération suivantes : * absence de perception de 20% du salaire d'embauche qui aurait dû être payé entre le 15 septembre 2008 et le 31 décembre 2009 : 15 448 euros, * différentiel de salaires non perçus sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 : 95 210 euros, * différentiel de salaires non perçus en 2015 : 21 200 euros, * perte de chance d'avoir pu percevoir en 2016 et 2017, un salaire 20% supérieur au salaire d'embauche : 20 520 euros, * perte de chance d'avoir pu percevoir entre 2018 et 2023, un salaire d'attaché de direction : 124 200 euros, * perte de chance d'avoir pu percevoir le salaire correspondant à un grade de directeur entre 2023 et l'âge de la retraite : 165 600 euros, * préjudice moral : 50 000 euros, * article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

Par conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2020, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - juger que Mme [A] n'a été victime d'aucune inégalité de traitement injustifiée et d'aucune discrimination, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, - condamner Mme [A] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] aux éventuels dépens.

Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2020.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.