Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 30/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/02394
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/02394 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCF AFFAIRE : [C] [J]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/02394 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCF AFFAIRE : [C] [J] C/ S.A.R.L.
CAP DEVELOPPEMENT ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/00219 LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [J] né le 02 Février 1983 à [Localité 4] (7820) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 APPELANT **************** La société STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT COIFFURE, venant aux droits de la S.A.R.L.
CAP DEVELOPPEMENT N° SIRET : 794 333 302 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP BACHELET - GUERARD OBERTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 133 S.A.R.L. [N] LAURENCE N° SIRET : 950 571 406 [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 substitué par Me François PAPIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE M. [C] [J] a été engagé par la société [N] Laurence suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de coiffeur technicien hautement qualifié, niveau 2, échelon 3, catégorie non cadre.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
La société [N] Laurence a cédé son fonds de commerce à la société Cap Développement suivant acte de vente du 18 juin 2018.
Le contrat de travail du salarié a été transféré dans ce cadre en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 4 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2018.
Par lettre du 23 octobre 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le 8 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu'à son exécution.
Par jugement en date du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que la demande de M. [J] est infondée, - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [N] Laurence de ses demandes reconventionnelles, - débouté la société Cap Développement de ses demandes reconventionnelles, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 21 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés [N] Laurence et Cap Développement de leurs demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau de : - juger que la rupture de son contrat de travail est abusive, - fixer son salaire mensuel brut à 2 306 euros pour la période d'août 2017 à mai 2018 puis à 2 345 euros pour la période de juin à octobre 2018, - condamner la société Cap Développement à lui verser les sommes de : * 13 836 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 576,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2 306 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 230,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 225 euros au titre des rappels de salaires, * 222,50 euros au titre des congés payés sur salaires, * 330 euros au titre des commissions dues, (soit un total de 19 726,60 euros) - condamner la société [N] Laurence solidairement avec la société Cap Développement à lui verser les sommes de : * 4 060 euros au titre des rappels de salaires, * 406 euros au titre des congés payés sur salaires, * 334 euros au titre des commissions dues, (soir un total de 4 800 euros) - ordonner la remise par la société Cap Développement des documents rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Cap Développement 'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel', - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, - assortir toutes les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société [N] Laurence demande à la cour de : - confirmer le jugement, débouter en conséquence M. [J] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, se déclarer incompétent sur la demande de mise en cause et de garantie par la société [N] Laurence des condamnations éventuelles mises à la charge de la société Cap Développement, - dire que seuls les rappels de salaire antérieurs au 18 juin 2018 peuvent engager la société [N] Laurence, - condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Stratégie et Développement coiffure, venant aux droits de la société Cap Développement, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Cap Développement de ses demandes reconventionnelles, - statuant à nouveau, condamner M. [J] et la société [N] Laurence à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, - à titre subsidiaire, condamner la société [N] Laurence à garantir la société Cap Développement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 1 960,76 euros, réduire le montant des condamnations, - en tout état de cause, condamner la société [N] Laurence et M. [J] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.