Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 18/12/2003
- Numéro d'affaire
- 2003-01129
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E -------------------------- ARRET Nä DU 18 Décembre 2003 R.G. nä 03/01129 CONFORAMA HERBLAY prise en la personne de son représentant légal C/ Robert Y...
Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE en date du 22 Janvier 2003 section : Commerce ARRET CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... l'affaire ENTRE : CONFORAMA HERBLAY prise en la personne de son représentant légal 6 Rue des Combattants de la Résistance 95220 HERBLAY Représentée par : Me Cyril CATTE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M0414) APPELANTE ET : Monsieur Robert Y... 18 Rue du Four 60590 SERIFONTAINE Assisté de : Me Abdellah BESSAA (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 208) INTIME La cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Madame X..., Greffier.
Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur LIMOUJOUX, Président Madame MININI, Conseiller Madame DEROUBAIX, Conseiller ***** RELATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 5Robert Y... a été engagé suivant contrat à durée déterminée en date du 24 mars 1987 en qualité de magasinier par la société CONFORAMA sise HERBLAY transformé par la suite en contrat à durée indéterminée, le salarié ayant alors la qualité de vendeur de cuisine et salle de bains le 1er novembre 1987, puis celle de vendeur de cuisine 2ème échelon à compter du 1er février 1992 (coefficient 164).
Depuis 1996, Robert Y... est employé par la société CONFORAMA en qualité de vendeur cuisine TQ, coefficient 190.
A ce titre sa rémunération se compose d'une partie fixe et d'un pourcentage sur les ventes réalisées dénommées guelte.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire a été de 4.773,91 .
Robert Y... devait reprocher à la société CONFORAMA de ne pas lui avoir versé un salaire doublé pour les jours travaillés le dimanche, alors que tous les salariés, à l'exception des vendeurs, perçoivent une rémunération double pour chaque dimanche travaillé.
Sur ce point, ses bulletins de paie indiquent une majoration de 100 F par dimanche travaillé jusqu'en 2000, et de 111 F à dater de janvier 2001.
C'est dans ces circonstances que par acte en date du 28 novembre 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE d'une demande de rappel de salaires pour la période des cinq dernières années, outre la régularisation des sommes versées au titre des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année incidente.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2003, le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE à : - condamné la SA CONFORAMA HERBLAY à verser à M.
Robert Y... les sommes suivantes : [* 46.770,79 de rappel de salaires, *] 4.677,07 de congés payés afférents, [* 4.118,10 de prime d'ancienneté, *] 418,81 de congés payés afférents, [* 4.240,74 de prime de fin d'année, *] 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SA CONFORAMA HERBLAY.
En dépit du caractère exécutoire de ces condamnations portant sur des arriérés de salaires, la SA CONFORAMA HERBLAY a argué du défaut de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaires pour refuser de s'acquitter spontanément des condamnations prononcées à son encontre, motif pris que le dispositif de ce jugement ne mentionnait pas la moyenne des trois derniers mois de salaires du salarié.
Par requête en date du 29 avril 2003, M.
Y... a demandé au Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE de rectifier le dispositif de son jugement, ce à quoi ledit conseil a fait droit par jugement en date du 9 juillet 2003 .
La SA CONFORAMA HERBLAY n'a cependant pas exécuté le jugement du 28 novembre 2001.