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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
15e chambre
Date
02/02/2023
Numéro d'affaire
21/01144

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 9] Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 FÉVRIER 2023 N° RG 21/01144 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHW AFFAIRE : S.A.S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 9] Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 FÉVRIER 2023 N° RG 21/01144 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHW AFFAIRE : S.A.S.

ALDEMIA C/ [I] [L] épouse [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 18/02333 LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.

ALDEMIA N° SIRET : 431 465 376 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de [Localité 9], vestiaire : 625 - Représentant : Me Mathieu QUEMERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** Madame [I] [L] épouse [G] née le 28 Juillet 1979 à [Adresse 5] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Faissal KASBARI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242 - Représentant : Me Anne-Lise ROY, Constitué, avocat au barreau de [Localité 9], vestiaire : 343 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Madame [I] [G] née [L] a été engagée par la société Flejay Group à compter du 11 février 2008 puis son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré à la Sarl Aldemia par avenant du 18 février 2014.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste à temps partiel d'ingénieur consultant cadre position 3-1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec).

Par courrier du 20 juillet 2017 remis en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 août 2017 avec dispense d'avoir à exécuter son préavis de trois mois.

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la société Aldemia à verser à Madame '[G]' les sommes suivantes : 22 000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [G] de ses autres demandes, - débouté la société Aldemia de sa demande reconventionnelle, - ordonné à la société Aldemia de rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux allocations de chômage réellement perçues par la demanderesse dans la limite d'1 mois d'allocations, - limité l'exécution provisoire à celle de droit dans les conditions et limites prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail. - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la société Aldemia.

Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la société a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [G] la somme de 22 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il lui a ordonné de rembourser au Pôle emploi une somme correspondant aux allocations chômage réellement perçues par Madame [G] dans la limite d'un mois d'allocations, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. partant, in limine litis - déclarer l'action de Madame [G] prescrite, - juger que les demandes de Madame [G] sont irrecevables, subsidiairement sur le fond - déclarer que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident, - condamner Madame [G] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer quant au quantum alloué ; ainsi, - dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société Aldemia au versement des sommes suivantes : *60 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision. *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance et d'appel les entiers dépens dont les frais d'huissier non recouvrables La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action : Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.

En vertu des dispositions transitoires, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de deux ans en l'occurrence.

Il s'ensuit qu'en l'espèce le délai de deux ans a couru à compter du 2 août 2017 et n'était pas expiré le 13 septembre 2018, date du premier acte interruptif de prescription, ce dont il résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il déclare la demande non prescrite et donc recevable.

Sur le licenciement : La société soutient que le licenciement est bien fondé sur deux types d'insuffisance professionnelle, d'une part, des refus d'opportunité de missions synonymes d'absence assumée de motivation et d'implication dans l'exercice des fonctions, d'autre part, une absence de qualité et un manque d'implication dans l'exécution de ses missions.

Si la salariée évoque des griefs constituant plutôt de supposées fautes disciplinaires, elle n'en déduit aucun moyen ni aucune prétention.