Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 18/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/02266
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/02266 N° Portalis DBV3-V-B7C-SMCI AFFAIRE : S…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/02266 N° Portalis DBV3-V-B7C-SMCI AFFAIRE : SARL S2R SRMBTP C/ [R] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pontoise N° Section : Industrie N° RG : F15/00812 LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL S2R SRMBTP N° SIRET : 524 876 745 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0951 APPELANTE **************** Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (27), de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, non représenté INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, [R] [N] a été embauché par la société S2R suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, avec une prise d'effet au même jour, en qualité de foreur, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, outre des indemnités de déplacement et de restauration.
La société S2R emploie habituellement moins de onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics.
Le 9 août 2012, [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 février 2012 et de lui faire produire les effets d'un licenciement, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Après radiation puis réenrôlement de l'affaire, cette juridiction a, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties : - rejeté l'exception de péremption d'instance, - constaté la rupture du contrat de travail à la date du 25 juin 2013 et dit qu'elle emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société S2R à verser à [R] [N] les sommes suivantes : - 15 274,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, - 15 274,80 euros brut au titre du rappel de salaire, - 1 527,48 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 2 545,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 254,80 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, - ordonné à la société S2R de délivrer à [R] [N] les documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif), conformes à la décision, - débouté [R] [N] du surplus de ses demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et mis les dépens à la charge de la société S2R.
Le 15 mai 2018, la société S2R a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions d'appel remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 29 mai 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société S2R demande à la cour d'infirmer le jugement, In limine litis, de constater que l'instance est périmée, À titre principal, de constater qu'[R] [N] ne s'est plus présenté à son poste à compter du 17 février 2012, qu'il a démissionné, qu'en cas de démission, la convention collective applicable fixe la durée du préavis à deux semaines, de débouter [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 420 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, À titre subsidiaire, de constater qu'[R] [N] justifie de onze mois d'ancienneté, qu'en cas de licenciement de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, la convention collective fixe la durée du préavis à un mois, que le quantum de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive n'est pas justifié, que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée dans son quantum et qu'elle a versé à [R] [N] l'intégralité des salaires dus, de débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective applicable, de minorer le quantum de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de fixer une somme correspondant au préjudice réellement subi, de débouter [R] [N] de sa demande au titre des rappels de salaire et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et et aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 26 juin 2018, la société S2R a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de communication des pièces à [R] [N].
L'huissier a constaté que l'adresse est confirmée par la personne rencontrée au domicile et a signifié l'acte à tiers présent au domicile. [R] [N] n'a pas constitué avocat, ni remis de conclusions au greffe.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2020.
MOTIVATION 1- Sur la péremption d'instance La société S2R conclut dans son dispositif que l'instance est périmée.
Elle ne développe pas d'argumentation au soutien de ce moyen dans le corps des conclusions.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les premiers juges ont exactement constaté que l'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 3 décembre 2013 et qu'[R] [N] en a sollicité le rétablissement au rôle par requête déposée au greffe le 2 décembre 2015.
La cour relève de plus que le conseil de prud'hommes n'a, dans sa décision de radiation, mis aucune diligence à la charge des parties.
L'exception de péremption d'instance n'est pas fondée.