Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les délais fixés par ce texte dès lors qu'ayant adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014 et une lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 juillet, elle n'a pas attendu l'expiration du délai de dix jours francs qui l'obligeait à attendre le 19 juillet 2014, soit le 11ème jour, pour mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) en date du 17 mai 2016, Y ajoutant.
- Analyse: Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail En premier lieu, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors, selon lui, que la procédure qui a été suivie par la société n'a pas respecté les dispositions de la convention collective et plus précisément l'article 48 de la dite convention.
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- Demandes: M. [V] [Q] à de plus justes proportions, faute de justification apportée sur le préjudice subi, Vu la lettre de licenciement, SUR CE, Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail En premier lieu, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors, selon lui, que la procédure qui a été suivie par la société n'a pas respecté les dispositions de la convention collective et plus précisément l'article 48 de la dite convention.
- Analyse: Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 18 avril 2014
- Licenciement licenciement le 18 avril 2014
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
- Arrêt d'appel ca_versailles
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2019 N° RG 16/03056 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QYY5 AFFAIRE : [V] [Q] C/ SAS APIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Encadrement N° RG : 15/00236 LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0840 APPELANT **************** SAS APIC [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0206 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 17 mai 2010, M. [V] [Q] était embauché par la société Apic en qualité de responsable achat-fabrication et logistique (statut cadre) par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. [V] [Q] était en arrêt maladie à compter du 06 janvier 2014.
Le 07 avril 2014, la société Apic lui adressait une première lettre de mise en demeure de reprendre ses fonctions.
Le salarié n'ayant pas repris son poste, la société Apic le convoquait à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 18 avril 2014.
L'entretien avait lieu le 05 mai 2014.
Le salarié se présentait seul à cet entretien.
Par courrier du 12 mai 2014, la société Apic informait M. [V] [Q] qu'elle ne donnait pas de suite à sa décision de licenciement.
Par lettre du 08 juillet 2014, la SAS Apic adressait à M. [V] [Q] une nouvelle lettre de mise en demeure de reprendre son poste dans les dix jours.
Le 18 juillet 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L'entretien avait lieu le 30 juillet 2014.
Le 06 août 2014, il lui notifiait son licenciement pour absence prolongée causant un trouble sérieux dans l'entreprise et nécessitant le remplacement du salarié.
Le 28 mai 2015, M. [V] [Q] saisissait le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement.
Vu le jugement du 17 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - dit que le licenciement de M. [V] [Q] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Apic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [Q], Vu la notification de ce jugement le 17 mai 2016.
Vu l'appel interjeté par M. [V] [Q] le 03 juin 2016, Vu les conclusions de l'appelant M. [Q] soutenues à l'audience du 20 février 2019 par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - constater que la société Apic a enfreint les dispositions de l'article 48 de la convention collective du commerce de gros, -dire et juger en conséquence le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, - constater que la société Apic ne démontre pas la nécessité de remplacement définitivement pour M. [Q] en raison de son absence prolongée, - dire et juger en conséquence le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Apic à verser à M. [Q] la somme de 92 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Apic à verser à M. [Q] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les écritures de l'intimée la société Apic développées à l'audience du 20 février 2019 par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris - condamner M. [V] [Q] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [V] [Q] aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 04/04/2019
- Numéro d'affaire
- 16/03056
Résumé source
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2019 N° RG 16/03056 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QYY5 AFFAIRE : [V] [Q] C/ SAS APIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Encadrement N° RG : 15/00236 LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0840 APPELANT **************** SAS APIC [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0206 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le…