Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 octobre 2018, 16/01054
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 18/10/2018
- Numéro d'affaire
- 16/01054
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83E 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2018 N° RG 16/01054 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QPYG AFFAIRE : Hanna X…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83E 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2018 N° RG 16/01054 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QPYG AFFAIRE : Hanna X... épouse Y...
C/ SA B BRAUN MEDICAL Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement N° RG : F 12/02000 LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Madame Hanna X... épouse Y... [...] comparante en personne, assistée de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356 APPELANTE **************** SA B BRAUN MEDICAL [...] représentée par Me Franck A... de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine B..., Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Marie-Christine B..., Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Mme Hanna X...
Y... a été engagée à l'origine à compter du 6 janvier 1986 en qualité d'attachée commerciale itinérante par la société Laboratoires Bruneau aux droits de laquelle se trouve, à ce jour, la société Braun Medical.
Depuis 1999, Mme Y... est titulaire d'un mandat de représentation du personnel.
A la fin de l'année 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt estimant être victime de discrimination.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 janvier 2016 qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Braun Medical et a condamné la salariée aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 11 février 2016, Vu l'appel interjeté par la salariée par déclaration au greffe de la cour le 8 mars 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 5 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la salariée qui demande : - ordonner avant-dire-droit à la société de communiquer divers éléments sur la situation de plusieurs salariés dans le cadre du principe d'égalité et de la discrimination, - à titre principal, condamner la société Braun Medical à lui verser 50 985 euros et 5098,50euros au titre des congés payés y afférents pour violation du principe d'égalité - à titre subsidiaire : 9 583 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et fixer le salaire brut mensuel à 4 369 euros, - en tout état de cause : condamner la société Braun Medical à verser : - 17 614,60 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis 2007 / 2018 - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la saisine - 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 5 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Braun Medical qui demande la confirmation du jugement déféré, la condamnation de la salariée à verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, SUR CE, Sur la demande de décision avant-dire-droit La salariée demande à la cour avant-dire-droit d'ordonner à la société Braun Medical de communiquer : - au titre de la discrimination syndicale, les documents relatifs à l'embauche et aux conditions d'emploi et de salaire de Messieurs C..., P..., D..., E... et F..., - au titre du principe d'égalité des salaires, les documents relatifs à l'embauche et aux conditions d'emploi et de salaire de Messieurs G..., H...
I..., J..., de Mme Saint Pierre K... et de Messieurs L..., M... et N....
En premier lieu et en réponse, la société Braun Medical fait observer qu'elle a produit les pièces demandées concernant les nommés P..., D..., E... et F... ainsi que les documents relatifs à la situation de M.
N... dès lors que les sus-nommés appartiennent à la même unité opérationnelle que l'appelante soit celle des Consommables et qu'une comparaison ne peut être opérée de manière pertinente que si les salariés occupent un emploi identique.
La société Braun Medical souligne que les autres salariés évoqués par Mme Y... appartiennent à une autre unité opérationnelle celle des Spécialités (que l'intéressée a refusé de rejoindre en mars 2012) qui requiert une expertise scientifique et technique spécifique.
Ainsi, le répertoire des métiers au sein de la société distingue-t-il les filières Consommables (sous l'appellation actuelle Responsable commercial groupe 7) et Spécialités (sous l'intitulé actuel Spécialiste de gamme mention figurant sur les bulletins de paie de Mme Y...).
Il doit être noté que lors de la réunion du Comité central d'entreprise le 7 décembre 2012, il avait été précisé (page 5 du compte-rendu) les travaux ont permis de distinguer deux métiers au sein de la force de vente, l'un classé en 6 et l'autre en 7 et un avis favorable a été émis en faveur de la distinction considérée.
Au regard de ces explications il apparaît que la salariée n'est pas fondée à demander une comparaison de sa situation avec celle de salariés qui n'exercent pas le même emploi qu'elle.
En second lieu, la société Braun Medical fait valoir le cas particulier de M.
G..., ancien directeur régional des ventes embauché en 2003 et ayant rejoint le 1er juin 2014 l'unité Consommables en conservant sa rémunération antérieure.