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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00383

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimModification du contratPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00383

Résumé

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/154 N° RG 25/00383 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZWL VF/EB Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00236)…

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/154 N° RG 25/00383 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZWL VF/EB Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00236) O.BARRAL [X] [B] C/ Association [1] CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [I] [Q], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V.

FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP.

BAGNERIS, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [B] a été embauché par l'association [1] le 2 février 2015 en qualité de comptable et affecté sur le site de [Localité 4] (93) sous l'autorité de Madame [G] à compter de janvier 2016 puis a été transféré sur le site d'[Localité 5] sous l'autorité de Madame [R] après avoir indiqué lors de son entretien d'évaluation du 11 décembre 2015 qu'il subissait du harcèlement de la part de Madame [G].

Le 7 septembre 2016, Monsieur [B] était désigné comme représentant syndical et élu au Comité d'entreprise le 18 octobre 2016.

En avril 2017 et mars 2018, il était placé en arrêt de travail.

Lors d'un entretien du 24 mai 2018, confirmé par courrier du 30 mai 2018, Monsieur [B] était informé qu'il était affecté à compter du 1er juillet 2018 sur le site de [Localité 4] sous l'autorité de Madame [G] et avisé du fait qu'en cas de refus de la mutation, il pouvait être licencié pour abandon de poste.

Le 26 juin 2018, Monsieur [B] refusait cette mutation par courrier reçu par l'association le 28 juin 2018, en indiquant que le retour sur le site de [Localité 4] sous l'autorité de Madame [G] était inenvisageable en raison du harcèlement qu'il avait subi.

Le 2 juillet 2018, Monsieur [B] était placé en arrêt de travail pour 'choc émotionnel, état de stress post traumatique", ses affaires professionnelles ayant été déménagées ce jour là par l'association.

Par courrier du 4 juillet 2018, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l'employeur.

La CPAM ayant refusé de reconnaître l'arrêt de travail comme accident du travail, Monsieur [B] saisissait le pôle social du tribunal de Bobigny qui, par jugement du 9 septembre 2019 reconnaissait l'existence d'un accident du travail.