Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 24/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03167
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Résumé
24/02/2023 ARRÊT N°115/2023 N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJAH AB/AR Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…
Texte de la décision
24/02/2023 ARRÊT N°115/2023 N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJAH AB/AR Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01630-Industrie) [E] [F] [H] C/ S.A.S.
SEG FAYAT INFIRMATION Grosse délivrée le 24 02 2023 à Me Florence VAYSSE-AXISA Me Joëlle GLOCK CCC A POLE EMPLOI *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.
SEG FAYAT prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 2] Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.
Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
Brisset, présidente A.
Pierre-Blanchard, conseillère F.
Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A.
Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
Brisset, présidente et par A.
Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mai 2008 par la société Cari, en qualité de coffreur.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable au litige.
A la suite de la reprise de la société Cari par la SAS Seg-Fayat, il est devenu salarié de cette dernière le 1er janvier 2014 avec reprise de son ancienneté.
Le 25 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 21 septembre 2018.
Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour son refus d'exécuter une tâche demandée par le chef de chantier.
Le 29 novembre 2018, le salarié a contesté cette mise à pied disciplinaire.