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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
20/11/2020
Numéro d'affaire
18/02985

Résumé

20/11/2020 ARRÊT N°20/311 N° RG 18/02985 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMWV APB/SK Décision déférée du 05 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départag…

Texte de la décision

20/11/2020 ARRÊT N°20/311 N° RG 18/02985 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMWV APB/SK Décision déférée du 05 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F15/02259) A. [N] [K] [O] C/ SA SOCAMIL INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [K] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SA SOCAMIL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport et madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE : M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008.

Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009.

En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€.

Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

Par avis du 6 janvier 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à temps partiel sur un poste aménagé.

M. [O] a été positionné sur un poste à dominante administrative et l'avis d'aptitude au poste de préparateur de commandes avec aménagement a été renouvelé lors des visites à la médecine du travail les 24 février 2014, 25 avril 2014, et 29 août 2014.

Suivant fiche d'aptitude médicale du 19 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [O] « inapte préparateur commande et conduite d'engin (après étude du poste du 14 octobre 2014), apte activités bureautique, administratif aussi bien dans les domaines logistique, comptabilité '.'.

Par courrier du 30 décembre 2014, M. [O] a contesté l'avis d'inaptitude du 19 novembre 2014, et suivant décision du 24 juin 2015, le Ministère du Travail et de l'Emploi a conclu à l'inaptitude de M. [O] à son poste de préparateur de commande en indiquant qu'il « serait apte à occuper un poste administratif ou tout autre poste n'étant pas exposé aux contraintes suivantes : station debout prolongée, déplacements à pieds répétitifs dans des escaliers ou sur longue distance, port manuel de charges lourdes supérieures à 20kg ou port répétitif de charges supérieures à 20kg».

Le médecin du travail a repris ces préconisations dans son avis définitif d'inaptitude du 16 juillet 2015, intervenu après nouvelle visite médicale et prise d'avis d'un spécialiste.

Le 22 juillet 2015, l'employeur a adressé au salarié un courrier lui précisant qu'aucun poste n'était disponible en vue de son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 29 juillet 2015.

M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 août 2015.

Par acte du 2 septembre 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement.

Par décision du 13 octobre 2015, le bureau de conciliation et d'orientation a : - ordonné à la SA Socamil de produire copie du registre du personnel, les compte-rendus de réunions avec les délégués du personnel à compter de janvier 2014, et la copie des échanges avec le Médecin du travail depuis juillet 2013, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - renvoyé l'affaire au bureau de jugement.

Par jugement de départition du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a: -débouté M. [O] de sa demande de condamnation à paiement au titre de la liquidation de l'astreinte, -dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SA Socamil à payer à M. [O] la somme de 19'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, -condamné la SA Socamil à payer à M. [O] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la SA Socamil aux dépens.

M. [O] a relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non discutées.