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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 novembre 2025, 25/00358

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
21/11/2025
Numéro d'affaire
25/00358

Résumé

21/11/2025 ARRÊT N° 25/ N° RG 25/00358 N° Portalis DBVI-V-B7J-QZPP CGG/ACP Décision déférée du 20 Janvier 2025 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [L…

Texte de la décision

21/11/2025 ARRÊT N° 25/ N° RG 25/00358 N° Portalis DBVI-V-B7J-QZPP CGG/ACP Décision déférée du 20 Janvier 2025 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 13] (23/01332) P.

MORENDO INFIRMATION Copie certifiée conforme le à : Me Regis DEGIOANNI Me Nicolas MANCRET *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTe Madame [V] [I] [Adresse 12] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIM''E S.A.S.

MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C.

GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport et Mme F.

CROISILLE-CABROL, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère A.-F.

RIBEYRON, conseillère Greffier, lors des débats : A.-C.

PELLETIER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] a été embauchée le 23 février 2015 par la société Monoprix Exploitation,où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon.

Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie et a déclaré une maladie professionnelle le 17 décembre 2018.

Le 13 février 2020, la CPAM de [Localité 9] l'a informée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par certificat du 20 août 2021, le docteur [G], psychiatre, précisait que Mme [I] ne pourrait pas reprendre son activité professionnelle en raison de son état dépressif et indiquait que son état relevait d'une demande de mise en inaptitude.

A l'issue d'une visite en date du 26 août 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.