Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00264
Explorer des décisions proches
Résumé
11/06/2026 ARRÊT N° 26/117 N° RG 24/00264 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XY NB/ACP Décision déférée du 21 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 26/117 N° RG 24/00264 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XY NB/ACP Décision déférée du 21 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 21/00705) S.
LOBRY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me David GILLET-ASTIER Me Patrick JOLIBERT Copie certifiée conforme délivrée le à FRANCE TRAVAIL *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, et Mme I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [H] a été embauché à compter du 30 septembre 1994 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Par avenant du 1er juin 2018, M. [H] a été promu au poste de chargé d'affaires-alarme-vidéosurveillance, catégorie cadre, coefficient 76.
Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M. [H], la suppression du poste de CSP chargé d'affaires alarme étant envisagée.
Le CSE s'est réuni le 9 juin 2020.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société [2] a proposé une offre de reclassement à M. [H] sur un emploi de technicien poseur système alarme, que le salarié a refusé par courriel du 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2020, la société [2] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique, et fixé au 16 juillet 2020.