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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 13 mai 2026, 24/02229

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ere Chambre Section 1
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/02229

Résumé

13/05/2026 ARRÊT N° 26/ 186 N° RG 24/02229 N° Portalis DBVI-V-B7I-QKKL NA - SC Décision déférée du 30 Avril 2024 Tde [Localité 1] - 23/01946 S. [J] CONFIRMATIO…

Texte de la décision

13/05/2026 ARRÊT N° 26/ 186 N° RG 24/02229 N° Portalis DBVI-V-B7I-QKKL NA - SC Décision déférée du 30 Avril 2024 Tde [Localité 1] - 23/01946 S. [J] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13/05/2026 par Rpva aux avocats *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11047 du 26/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE FRANCE TRAVAIL [Adresse 2] E [Localité 3] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : S.

LECLERCQ, présidente N.

ASSELAIN, conseillère L.

IZAC, conseiller qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M.

POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S.

LECLERCQ, présidente et par M.

POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [S] [L] a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 juin 2016, et ses droits ont été renouvelés à compter du 23 juillet 2017, puis à compter du 12 janvier 2019.

M. [S] [L] a ainsi, notamment, perçu les sommes suivantes : - 2.819,18 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020, - 5.193,70 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 14 janvier 2021.

Le 15 janvier 2021, M. [S] [L] a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour n'avoir pas répondu à une convocation.

L'établissement public Pôle Emploi (devenu France Travail) indique avoir appris, le 27 juillet 2022, que M. [S] [L] avait occupé un emploi salarié du 1er février 2019 au 11 mars 2020 sans pour autant déclarer cette activité pour la période du 1er janvier au 11 mars 2020.

Le 8 août 2022, l'établissement public Pôle Emploi a demandé à M. [S] [L] de lui transmettre des informations dans le cadre du contrôle de son dossier.

M. [S] [L] n'ayant pas adressé tous les documents réclamés dans le délai imparti, l'établissement public Pôle Emploi a directement obtenu ses relevés bancaires en application de l'article L. 5312-13-2 du code du travail puis lui a demandé de présenter ses observations sur une absence éventuelle du territoire français entre le 15 août 2020 et le 15 janvier 2021, les retraits bancaires en France ayant cessé le 14 août 2020 et l'intéressé n'ayant pas travaillé entre le 1er août 2020 et le 10 juillet 2022.

Le 12 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi a informé M. [S] [L] qu'il demandait à son agence locale de réviser ses droits, le service de prévention et lutte contre la fraude estimant que sa présence sur le territoire français n'était pas avérée pour la période du 15 août 2020 au 15 janvier 2021, cette absence n'ayant pas été déclarée à Pôle Emploi.