Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 7 novembre 2024, 24/00279
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/2024
- Numéro d'affaire
- 24/00279
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Résumé
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 24/00279 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3H S.A.S. CLINIQUE [Localité 7] au capital social de 1 350 000,00 €, repr…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 24/00279 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3H S.A.S.
CLINIQUE [Localité 7] au capital social de 1 350 000,00 €, représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELM -BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [B] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Syndicat CFDT Prise en la personne de son secrétaire général, M. [F] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° du 07 novembre 2024 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; Assistée de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Mme [B] [O], a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la clinique [Localité 7] et a condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes : - 3 201,36 € a titre d'indemnité de licenciement, - 30 000,00 € a titre de clommages et intéréts résultant du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité et de résultat, - 6 829,58 € a titre d'indemnité de préavis, - 682,96 € a titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 30 000,00 € a titre d'indemnité pour licenciement nul pour harcelement connu, - 5 000,00 € au titre du prejudice distinct, - 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 5 919,00 € au titre des congés payés non pris.
Il a, en outre, été ordonné à l'employeur de remettre à la salariée ses documents rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour.
La Clinique a également été condamnée à verser au syndicat CFDT, intervenant volontaire, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour 'manquements graves et repétés'.
La clinique [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 juillet 2024, Mme [O] et le syndicat CFDT demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au motif que la clinique n'a que partiellement exécuté 1e jugement, lequel étant selon l'intimée assorti de l'exécution provisoire dans son intégralité.
Cette demande a été reprise dans leurs denrières conclusions d'incident du 30 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions d'indicent communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, la clinique [Localité 7] s'oppose à la radiation de l'affaire et sollicite la condamnation des intimés à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens , il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire. ».
Mme [O] fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué sur sa demande présentée au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; qu'il a rappelé dans sa motivation qu'elle était de droit et dans le dispositif il a assorti les condamnations dans leur intégralité de l'exécutoire provisoire.
La clinique [Localité 7], qui n'a pas reconnu, contrairement à ce qu'affirme Mme [O] que l'exécution provisoire était effectivement prévue pour le tout, conteste ce point et à titre subsidiaire fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives qui empêcheraient l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes s'en est tenu à l'exécution provisoire de droit c'est à dire les sommes dues au titre dipositions des articles R 1454-28 et R 1454-14-2° du code du travail.