Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, 23/01705
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01705
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/01705 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XS Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01705 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XS Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Novembre 2023, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025 APPELANTE : Madame [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.
NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 novembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique Lebrun * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [C] épouse [S] a été embauchée le 19 février 2009 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SAS Nouvelle Imprimerie Dyonisienne (NID) en tant que commerciale Elle bénéficiait d'un salaire brut de 3.703,95€.
La salariée a été mise à pied conservatoire le 10 novembre 2022 et convoquée le 29 novembre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant d'être licenciée pour faute grave le 26 décembre 2022.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 janvier 2023 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [S] le 26 décembre 2022 est bien-fondé ; - débouté Mme [S] de sa demande de : - 48.151,35 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.111,51 € brut au titre des rappels de salaire inhérents à la période de mise à pied disciplinaire, celle-ci étant légitime ; - 7.407,90 € brut au titre des deux mois de préavis ; - 740,79 € brut au titre des congés payés afférents ; - 15.443,12 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5.000 € au titre du préjudice distinct, Mme [S] n'ayant démontré aucun préjudice distinct et ayant été la seule à l'initiative des faits ayant motivé son licenciement pour faute grave ; - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] à payer à la société NID la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2024, Mme [S] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuer à nouveau : - juger qu'elle conteste les faits objet de son licenciement et qu'il appartient à la société NID d'apporter la preuve de ces faits ; - juger que la société NID n'est pas en mesure de produire des éléments matériellement vérifiables des faits mis en avant pour justifier le licenciement de Mme [S] ; - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que son licenciement rempli les conditions pour qu'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit accordée à la requérante ; - condamner la société NID à lui verser la somme de 48.151,35€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger qu'un rappel durant la période de sa mise à pied conservatoire doit être opéré ; - juger qu'à ce rappel de salaire, doit être ajouté 10% relatif aux congés payés sur la même période ; - condamner la société NID à lui verser la somme de 6.111,51€ au titre des rappels de salaire ; - juger qu'elle n'a pu effectuer aucun des deux mois de préavis auxquels elle a pourtant droit ; - par conséquent, condamner la société NID à lui verser la somme de 7.407,90€ au titre des deux mois de préavis non effectués ; - condamner la société NID à lui verser la somme de 740,79€ au titre des congés payés durant la période de préavis ; - juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et compte plus de 8 mois d'ancienneté au sein de la société NID ; - condamner la société NID à lui verser la somme de 15.443,12€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - juger que du fait de son licenciement abusif, elle a subi un préjudice distinct ; - condamner la société NID à lui verser la somme de 5.000€ au titre de son préjudice distinct ; en tout état de cause : - condamner la société NID à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société NID aux entiers dépens ; Par conclusions remises par voie électronique le 29 août 2024, la société NID demande de confirmer en tous points le jugement déféré, débouter Mme [S] de toutes ses demandes indemnitaires et la condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code procédure civil et aux entiers dépens d'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'au jugement déféré et aux développements ci-dessous.
SUR QUOI Sur la rupture du contrat de travail L'appelante soutient que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute faute commise.
Afin de contester les faits justifiant la faute grave, Mme [S] rapporte que Mme [X], la supérieure hiérarchique avec qui l'altercation aurait eu lieu avait un comportement irrespectueux et humiliant à son égard et qu'elle avait pour habitude de mentir sur les événements.
Elle indique que la charge de la preuve quant à la réalité des événements qui fondent la faute grave repose sur la société NID.
À ce titre, elle prétend que l'employeur ne justifie pas de la réalité des faits : - l'attestation de Mme [W] doit être écartée dans la mesure où elle ne confirme pas les allégations de la société NID ; - les attestations de M. [D] et de Mme [H] doivent être écartées dans la mesure où ils n'ont pas été témoins des faits qu'ils rapportent.
L'intimée répond que le licenciement est justifié au motif d'une faute grave de la salariée, notamment pour avoir adopté un comportement menaçant et violent en « hurlant au visage de sa supérieure et en tapant du poing sur la table » puis sur les vitres de la salle de réunion, d'avoir tenté de porter des coups sur celle-ci et pour finir d'avoir manqué à son obligation d'assistance et de sécurité à l'égard de sa supérieure tombée au sol.
Pour justifier de la véracité de la faute, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [X] , de Mme [J], de M.onsieur [X] et de Mme [E], ; l'arrêt de travail de Mme [D] ; la main courante déposée par Mme [D] le 15 novembre 2022 ; l'email du 17 novembre 2022 à un client qui se serait plaint du comportement de Mme [S].