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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 mai 2024, 22/01104

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2024
Numéro d'affaire
22/01104

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01104 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJE Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01104 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJE Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Juin 2022, rg n° F 21/00326 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 MAI 2024 APPELANTE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [T] [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur.

Les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024 * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [T] [B] [H] embauché, le 1er janvier 1991 par la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion (CAF) au statut cadre niveau 7, a occupé les fonctions de sous-directeur à compter du 1er avril 2007, régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale.

Il percevait une rémunération de 7.321,17 euros.

Sans donner aucune nouvelle à son l'employeur, M. [H] ne s'est plus présenté à son poste à l'issue des arrêts de travail successifs qui lui avaient été délivrés entre le 16 janvier et le 15 mars 2020 et qu'il avait régulièrement communiqués à la CAF .

Après l'envoi de lettres de mise en demeure de reprendre le travail les 7 juillet 2020 et 27 juillet 2020, portant convocation à des entretiens de situation et organisation de visites médicales auprès des services de santé au travail, qui sont demeurées vaines, la CAF a, le 31 août 2020, convoqué M. [H] à un entretien prealable, prévu le 14 septembre 2020, auquel il ne s'est pas présenté .

Le 18 septembre 2020, le directeur de la CAF a saisi la commission nationale de discipline qui a rendu un avis favorable à l'unanimité au projet de licenciement pour faute grave, compte tenu de l'absence injustifiée et prolongée du salarié et du trouble généré par cette absence.

Cet avis a été communiqué par son Président au Conseil d'Administration de la CAF, réuni en séance du 9 novembre 2020.

Le 18 novembre 2020, la CAF de la Réunion a licencié M. [H] pour faute grave, les documents de fin de contrat lui étant transmis le 20 novembre suivant. le 8 janvier 2021, la fille et le fils de M. [H], accompagnés de leur avocat, se sont rendus à la CAF afin de rencontrer le directeur et lui remettre un avis d'arrêt de travail antidaté du 16 mars 2020 comportant la mention 'pour régularisation', et ce, jusqu'au 20 décembre 2020, pour 'état dépressif sévère'.

Par courrier du 12 janvier 2021, le directeur de la CAF de la Réunion a précisé sa position quant à l'effectivité de la rupture du contrat de travail de M. [H], pour le motif énoncé (pièce n°12 : courrier de la CAF de la Réunion du 12 janvier 2021).

M. [H] a dès lors contesté son solde de tout compte et, par courrier du 8 mars 2021, a réclamé le paiement des sommes positives qui y était mentionnées, faisant abstraction de l'indu salarial mentionné par l'employeur pour la somme se 62.232,53 euros brut.

C'est dans ce contexte que M. [H] a saisi, le 21 avril 2021, la formation de référé du conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir le paiement de 42. 000 euros, sans restitution des salaires perçus depuis mars 2020.

Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a constaté que le critère d'urgence des demandes n'était pas prouvé par et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Par requête en date du 26 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de faire juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - 43.927,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 131.781,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 146.423.40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 novembre 2021, le requérant a indiqué formuler les demandes additionnelles suivantes, correspondant aux demandes formulées devant la formation de référé relatives exclusivement aux sommes portées sur son reçu pour solde de tout compte, à savoir : - 1.508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020, - 21.074,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 5.926,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de CET, - 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait.