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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 29 août 2024, 22/01721

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
29/08/2024
Numéro d'affaire
22/01721

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01721 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZR5 Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01721 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZR5 Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 21 Novembre 2022, rg n° F22/00032 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE OSER POUR L'EDUCATION (S.P.L.

O.P.E.), représentée par son PDG. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [C] [L] [G] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 06 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 1978 par lequel Madame [C] [L] [G] [D] a travaillé au sein de l'association « Saint-Denis Enfance », en qualité de correspondant administratif, a été repris aux conditions identiques par la société publique locale Oser Pour l'Éducation (société OPÉ) le 1er janvier 2020.

Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite, a quitté son emploi le 1er juillet 2021 et estimant qu'à cette occasion elle n'avait pas perçu l'intégralité de son indemnité de rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité complémentaire de 30.961,68 € à ce titre, outre un rappel de prime d'ancienneté (2.376 €) et congés payés y afférents ( 237 €) ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral (8.076,96 €).

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a jugé que la convention collective nationale « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation » (ÉCLAT) s'applique dans toutes ses dispositions au contrat de travail de Mme [D] et a en conséquence : condamné la SPL OPÉ à payer à Mme [D] les sommes suivantes : 20.192,40 € au titre du reliquat de son indemnité de départ à la retraite ; 2.376 € à titre de prime d'ancienneté ; 237 € à titre de congés payés sur la prime d'ancienneté ; 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la présente décision ; débouté la SPL OPÉ de sa demande reconventionnelle ; condamné la SPL OPÉ aux entiers dépens.

La SPL OPÉ a interjeté appel le 1er décembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] ; Et statuant à nouveau, juger que la SPL OPÉ n'a pas fait application volontaire de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation dite « ÉCLAT » (IDCC 1518), que ce soit en tout ou en partie ; débouter en conséquence Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [D] à payer à la SPL OPÉ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, Mme [D] sollicite : - à titre principal de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 21 novembre 2022 en ce qu'il a : jugé que la convention collective nationale « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation » s'applique dans toutes ses dispositions au contrat de travail de Mme [D] ; condamné la SPL OPÉ en la personne de son représentant légal de payer à Mme [D] les sommes suivantes : 2.376 € à titre de prime d'ancienneté, 237 € à titre de congés payés sur la prime d'ancienneté, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la présente décision, débouté la SPL OPÉ en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle, condamné la SPL OPÉ en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SPL OPÉ à payer à Mme [D] 20.192,40 € au titre du reliquat de son indemnité de départ à la retraite ; Statuant à nouveau : condamner la SPL OPÉ à payer à Mme [D] la somme de 30.961,68 € au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, condamner la SPL OPÉ à payer à Mme [D] la somme de 8.076,96 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - à titre subsidiaire confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause : condamner la SPL OPÉ à payer à Mme [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SPL OPÉ aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

SUR QUOI Sur la convention collective applicable : Mme [D] excipe de l'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation dite « ÉCLAT » dans la mesure où, selon elle, la SPL OPÉ aurait décidé de faire une application volontaire de cette convention collective.

Elle ajoute que l'employeur ne peut unilatéralement décider de ne plus appliquer une convention collective.

La SPL OPÉ, qui est une société publique locale, affirme, d'une part, que la convention collective nationale « ÉCLAT » ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'est pas une entreprise de droit privé sans but lucratif, seule catégorie d'employeur visée par cette convention collective, et que d'autre part elle n'a, à aucun moment, entendu appliquer volontairement cette convention collective et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces prétentions.

En premier lieu, la société relève à raison que la convention collective nationale « ECLAT » du 28 juin 1988 en son article 1er précise régler : « sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif [...] », ce qui exclut, par voie de conséquence, toute application automatique à la SPL OPÉ, société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce, ce que ne conteste pas Mme [D].

En deuxième lieu, il est constant qu'en cas de litige, le juge doit rechercher si l'employeur s'est engagé d'une manière ou d'une autre à appliquer volontairement un texte conventionnel.

Cette application peut résulter d'une décision explicite de l'employeur, ou résulter implicitement du comportement de ce dernier, lorsqu'il manifeste l'intention d'appliquer les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif.

Cette application peut porter soit sur la totalité du texte, soit sur une partie de ses dispositions.