Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juin 2024RG n° 22/01083

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 juin 2022
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
50 766,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [D] [U] a été embauchée par la SARL HELILAGON le 19 janvier 2009 comme adjoint au responsable de navigabilité, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
  • Éléments du litige : Il résulte de pièces produites par l'appelante que plusieurs salariés témoignent du comportement du nouveau directeur, Monsieur B., après la cession de l'entreprise, envers Mme [U] et de la dégradation de ses conditions de travail.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [D] [W] [C] [U]
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions notifiées la société HELILAGON
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/01083 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXG7

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 28 Juin 2022, rg n° 21/00302

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [D] [W] [C] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. HELILAGON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 Octobre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 JUIN 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [U] a été embauchée par la SARL HELILAGON le 19 janvier 2009 comme adjoint au responsable de navigabilité, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Le 1er février 2019, elle a été promue au poste de responsable désignée du maintien de la navigabilité, statut cadre, position I A, coefficient 300 de la convention collective des transports aériens (personnels au sol). Son habilitation a été validée par l'autorité compétente de l'aviation civile, l'OSAC, conformément à la procédure RP-03-05.

Mme [U] a été licenciée le 29 janvier 2021 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise après avis du médecin du travail.

Sa pathologie, un syndrome anxio-dépressif, a été reconnue comme étant d'origine professionnelle.

Par requête du 11 aout 2021, Mme [U], estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son inaptitude était directement liée à ses conditions de travail, a saisi conseil de prud'hommes afin de voir reconnaître que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société HELILAGON à lui payer les sommes suivantes :

- 56.199,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- 2.569,11 euros à titre d'indemnité de RTT,

- 256,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 16.057,70 euros brut au titre d'indemnité de préavis,

- 1.605,77 euros brut au titre de congés payés sur préavis,

- 4.746,33 euros net à titre d'indemnité de prévoyance,

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] était régulier et que l'inaptitude de la salariée n'est pas liée à la dégradation de ses conditions de travail, ni au comportement de son employeur ;

- dit que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société HELILAGON à payer à Mme [U] les sommes de :

- 14.821,83 euros brut au titre de l'indemnité spécifique de préavis,

- 1.482,18 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société HELILAGON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite légale ;

- condamné la société HELILAGON aux dépens.

Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a, après avoir indiqué que la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle n'est pas la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité, précisé que la salariée n'apportait aucun élément de preuve permettant de retenir la responsabilité de la société HELILAGON dans la survenance de sa pathologie alors qu'elle a été accompagnée à la suite de sa promotion en février 2019 et que, si le renforcement du niveau de ses responsabilités après sa promotion lui ont « peut-être occasionné un certain stress », cela n'était pas du fait de son employeur.

Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :

* dit que son licenciement pour inaptitude était régulier et que l'inaptitude n'était pas liée à dégradation de ses conditions de travail, ni au comportement de son employeur ;

* dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

* fixé à 14.821,83 euros l'indemnité de préavis ;

et de le confirmer en ce qu'il a condamné la société HELILAGON à lui payer les sommes suivantes :

° 14.821,83 euros brut au titre de l'indemnité spécifique de préavis,

° 1.482,18 euros brut au titre des congés payés afférents,

° 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite, statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation de :

- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ;

- juger que l'inaptitude de la salariée est consécutive à un manquement de l'employeur et liée à la dégradation de ses conditions de travail ;

- juger en conséquence que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur au versement de 56.199,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur au versement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner l'employeur au versement des sommes suivantes à titre de rappels de salaire :

* 2.071,86 euros à titre d'indemnité de RTT,

* 207,18 euros au titre des congés payés afférents,

* 16.057 euros à titre d'indemnités de préavis,

* 1.605.70 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.746,33 euros nets à titre d'indemnités de prévoyance ;

- condamner l'employeur à lui payer à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société HELILAGON demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 28 juin 2022 et, en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur le licenciement

Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré qu'elle est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité.

Le manquement ayant provoqué l'inaptitude du salarié peut être notamment une organisation du travail surchargeant le salarié dès lors qu'il peut être prouvé un lien entre ce manquement, qui doit être établi, et l'arrêt de travail pour la maladie ou l'accident du travail qui auront précédé l'inaptitude.

Il appartient en outre à l' employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté son obligation de sécurité.

Ne méconnaît pas l' obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l' employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. La preuve du respect de cette obligation lui incombe.

De plus, l'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et il appartient au salarié qui se prévaut d'un manquement de l' employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve.

L'appelante fait valoir que plusieurs salariés témoignent de l'acharnement de Monsieur B. envers elle et de la dégradation de ses conditions de travail. Elle affirme avoir subi une véritable épreuve de déstabilisation (critiques, humiliations, surcharge de travail, impossibilité de prendre des congés') depuis la reprise de la société par le groupe SAF ainsi qu'une importante surcharge de travail, avec le retrait de son adjoint et le départ de son assistant, le tout ayant entraîné sa dépression reconnue en maladie professionnelle puis son inaptitude à tout poste de l'entreprise.

Elle précise, qu'assez rapidement, de nombreuses erreurs mettant en cause l'état de navigabilité des appareils sont apparues et qu'elle a dû alors tout contrôler, ce qui a impliqué pour elle une surcharge de travail ; qu'en avril 2019, un nouveau changement de direction s'est opéré et que Monsieur M. l'a mise sous pression pour que les suivis soient mis en place dans leur logiciel mais qu'ayant constamment des doutes sur la navigabilité de la flotte, cela lui a engendré du stress supplémentaire alors qu'au surplus, il mettait régulièrement en doute ses compétences.

Aussi, il lui a ainsi été demandé de travailler un jour férié, de repousser, puis d'annuler ses congés ou alors de revenir travailler pendant ses congés alors qu'elle dépassait largement le nombre d'heures de base de son forfait.

Elle se fonde tant sur l'obligation générale de sécurité de la société HELILAGON que

sur les dispositions de l'article 1104 du Code civil et précise que l'employeur doit au titre de son obligation de loyauté, fournir au salarié le travail prévu ainsi que les moyens nécessaires à son exécution et il devra en contrepartie lui payer le salaire convenu.

La société HELILAGON répond que la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié n'établit pas la faute de l'employeur.

L'intimée conteste également tout manquement à son obligation de sécurité et soutient que Mme [U] s'est trouvée en état de décompensation en raison de son incapacité à tenir ses fonctions et ce, malgré l'aide qui lui fut apportée.

Il résulte de pièces produites par l'appelante que plusieurs salariés témoignent du comportement du nouveau directeur, Monsieur B., après la cession de l'entreprise, envers Mme [U] et de la dégradation de ses conditions de travail.

Monsieur R. (attestation pièce n°8) expose la situation selon laquelle en 2019 est arrivée dans la société, par l'acquisition du groupe SAF, une autre société similaire à la société HELILAGON dans laquelle Monsieur B. occupait les mêmes fonctions que celles de Mme [U].

Il indique que si les échanges étaient cordiaux entre eux au début, il a constaté qu'elle subissait une pression morale agissant sur son état moral et physique et il a pu constater qu'elle était de plus en plus fatiguée et effacée par la surcharge de travail. Il ajoute que tout ce cumul a fini par créer un effet « explosif » lorsque, pendant la revue de direction qui s'est tenue au début de l'année 2021, il lui a été reproché par Monsieur B. son incompétence à résoudre les maintes constatations émises lors des programmes d'audit interne depuis 2018 et qu'à l'issue de cette réunion, elle était 'désemparée'. Monsieur A.R. précise qu'il a été témoin d'une scène pendant laquelle Monsieur B. s'exprimait de manière inappropriée professionnellement et de façon trop colérique à l'égard de Mme [U] qui a gardé son calme et a souhaité continuer la conversation à l'extérieur des locaux.

Monsieur L. (pièce n°9) souligne également le changement de direction de la société HELILAGON avec l'apparition d'un nouveau maillon dans la chaîne de commandement, Monsieur B. (directeur de l'atelier d'Azur Hélicoptère). Il est précis quant à l'augmentation de la charge de travail de Mme [U] expliquant qu'elle s'est retrouvée seule pour assumer toutes les tâches de navigabilité avec, en plus, la mise en place d'un 2ème logiciel de navigation dès lors que le responsable d'entretien avait été évincé et remplacé par l'adjoint de la salariée, laquelle avait déjà perdu son assistante qui avait démissionné quelques temps auparavant. Il affirme que de nouvelles méthodes de management étaient apparues et que M. R. s'était même permis lors d'une réunion d'annoncer le départ de Mme [U] qui a immédiatement démenti se sentant toutefois, affectée ; il indique qu'elle « s'enfonçait de plus en plus» et qu'il lui a fait remarquer qu'il fallait qu'elle prenne soin de sa santé. Enfin, il ajoute que, dans le courant du mois de janvier 2020, il était dans son bureau attenant à celui de Mme [U] et qu'il a entendu une altercation entre Monsieur B et Mme [U] « d'une violence assez extrême » et qu'ensuite elle a été placée en arrêt de travail ; il lui paraissait évident que cela ne pouvait pas se terminer autrement, tellement elle était minée et dans une détresse psychologique.

Enfin, lors de son audition par la CGSS (pièce n°10)., le directeur général de la société HELILAGON, Monsieur E.A., confirme que les conditions de travail de Mme [U], au sein de la société, étaient dégradées par un management incisif et une charge de travail très importante pour la salariée ; il indique qu'il pense que le manque de soutien dans sa charge de travail la fragilisait, d'autant que son poste était à responsabilité majeure au sein de la société et notamment en matière de sécurité et de conformité.

Monsieur E.A. souligne également que dans son service qui concernait trois personnes, Mme [U] s'est retrouvée seule, confirmant les dires de la salariée sur le fait qu'elle occupait trois postes, cette situation ayant conduit à son burn-out.

La réduction constante des effectifs du service et la surcharge de travail de Mme [U], connue de l'employeur, est ainsi justifiée par la salariée ainsi que les pressions exercées sur elle par la direction.

Pour établir que ces faits ont entraîné sa dépression puis son inaptitude à tout poste de l'entreprise, l'appelante produit des arrêts de travail et des certificats médicaux dont celui du docteur R.A. (pièces n°12) qui font état d'une prise en charge de Mme [U] sur le plan psychologique depuis le 1er mars 2020, alors qu'elle n'avait aucun antécédent psychologique et qu'elle souffre d'une « dépression sévère » qu'il impute à une très grande souffrance au travail.

Le docteur M., psychiatre, atteste le 21 décembre 2021 de l'état dépressif de la salariée (pièce n°17).

De plus, le médecin du travail a, le 10 mars 2020, souligné que Mme [U] s'est plainte d'avoir depuis quelque temps une dégradation de ses conditions de travail (pression temporelle, désorganisation détachée de gestion de son travail) qui lui entraînait une fatigue mentale psychique et physique.

Il a dès lors interrogé le docteur R., auteur de l'attestation ci-dessus, qui a confirmé que ces troubles ne devaient pas être sous-estimés ni sous-évalués, s'agissant de troubles majeurs très invalidants et a confirmé que la salariée lui avait tenu des propos s'agissant des difficultés rencontrées dans son travail qui lui génèraient un stress important, désorganisant sa personnalité.

Dans ces conditions, ces éléments constituent un faisceau d'indices concordants qui établissent que l' inaptitude de Mme [U] trouve sa cause directe, au moins partiellement, dans l'altération de son état psychique et plus précisément dans sa maladie professionnelle,s'agissant de la dégradation de son état de santé à compter de 2020.

Or, la connaissance par l' employeur de l'origine professionnelle au moment du licenciement est établie dès lors que le directeur a été auditionné par la C.G.S.S.R en décembre 2020 et a reconnu avoir reçu un certificat médical mentionnant 'burn-out' en septembre 2020 ; il reconnaît que la salariée n'a pas pris suffisamment de vacances pour se ressourcer en 2019, en précisant 'elle ne s'est pas autorisée à prendre des vacances', confirmant ainsi les propos de la salariée sur les difficultés pour elle de prendre des vacances du fait de sa surcharge de travail, en raison de la nouvelle organisation mise en place à partir de l'année 2019.

La société HELILAGON ne justifie d'aucune mesure prise dans ce contexte pour la protection de la salariée et n'est pas fondée à soutenir que la 'décompensation' de Mme [U], dont elle reconnaît donc l'existence, serait liée à son « incompétence » alors qu'elle n'est établie par aucune pièce de l'employeur, qui n'a jamais formulée de griefs à l'encontre de [U] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; de plus, ces allégations sont contraires aux témoignages précités des collègues de Mme [U].

Enfin, Mme [U] relève qu'« alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, le logiciel LAGOON continuait de sortir automatiquement les bons de commande avec sa signature scannée, engageant, de ce fait, sa responsabilité '. Ce point, non contesté par l'employeur, qui se borne à soutenir l'existence d'un préjudice hypothétique, constitue en tout état de cause une exécution déloyale du contrat de travail.

Il résulte de tous les éléments qui précèdent qu'est établie l'existence d'une faute de la société HELILAGON dans l'exécution, qui a été déloyale, du contrat de travail de Mme [U] et que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant en lien avec la dégradation de santé importante de la salariée, ayant au demeurant conduit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Il s'ensuit que dans la mesure où l'inaptitude de l'appelante est consécutive à un manquement préalable de l' employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande présentée par Mme [U] à ce titre.

Sur les conséquences financières de la rupture abusive

Il est constant que le salaire de référence de Mme [U] est égal à 4.940,61 + (4.940,61 / 12) = 5.352.32 euros brut.

Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [U], embauchée le 19 janvier 2009 et licenciée le 29 janvier 2021 disposait d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois, en tenant compte de la durée du préavis de trois mois.

Par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.

Mme [U], âgée de 58 ans au jour du licenciement, ne justifie pas de sa situation depuis le 29 janvier 2021.

Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour fixe à la somme de 20.000 euros le montant des dommages et intérêts dus au titre du caractère abusif du licenciement.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Concernant l'indemnité pour préjudice distinct

Si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare déjà le préjudice moral résultant de la rupture du contrat, il peut néanmoins être accordé à un salarié une indemnité supplémentaire en cas de comportement fautif de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, notamment en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est établi par l'appelante que sa santé s'est considérablement dégradée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'elle a ainsi subi un préjudice moral spécifique du fait de la dépression sévère dont elle a souffert alors qu'elle justifie qu'elle était encore suivie par un psychiatre et un psychologue en juin 2023 (pièces 20 et 21).

La cour fixe à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts complémentaires justifiés par le préjudice subi par l'appelante du fait de la dégradation de son état de santé sur une longue période, liée à l'exécution du contrat de travail et à son licenciement.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Mme [U] demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 16.057 euros à titre d'indemnités de préavis, outre les congés payés afférents, au motif que cette somme portée sur le solde de tout compte ne lui a pas été versée.

La société HELILAGON ne conteste pas la somme arbitrée par les premiers juges quant à l'indemnité de préavis de trois mois à laquelle la salariée peut prétendre en tant que cadre et ne forme pas appel incident à ce titre.

Le conseil de prud'hommes a calculé par erreur le montant de l'indemnité 'spécifique' de préavis (considérant que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle était 'régulier'), sur la base d'un salaire de 4.940,61 euros soit 14.821,83 euros brut outre 1.482,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.

C'est en conséquence à bon droit que l'appelante demande le paiement de la somme de 16.057 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et celle de 1.605,70 euros brut de congés payés afférents .

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Concenant le rappel de salaire au titre du solde de RTT

Il ressort du bulletin de salaire de Mme [U] du mois de décembre 2020 (pièce n°2) qu'elle avait cumulé 12 jours de RTT qui n'ont pas été payés, ainsi que cela ressort de son solde de tout compte (pièce n°7).

Mme [U] ne présente aucune observation sur ce point.

Il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société HELILAGON à payer à l'appelante la somme de 2.071,86 euros brut outre 207.18 euros au titre des congés payés afférents.

Concernant l'indemnité de prévoyance

Mme [U], qui reconnaît avoir perçu la somme de 13.105,67 euros, soutient qu'il lui reste due la somme de 4.746,33 euros net.

Cette demande n'est fondée sur aucun moyen ni aucune pièce.

En conséquence, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits en retenant que la salariée n'explicitait pas sa demande.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HELILAGON, qui succombe à l'instance, devra en supporter également les dépens d'appel.

L'équité et les situations respectives des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HELILAGON à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros complémentaires au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en appel.

Sur le remboursement des allocations chômage

S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société HELILAGON occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage qui ont pu être versées à Mme [U] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois , les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 28 juin 2022 sauf en ses dispositions sur le débouté de la demande en paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité de prévoyance, les dépens et la condamnation prononcée à l'encontre de la société HELILAGON au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant des chefs infirmés :

DÉCLARE le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [U] notifié le 29 janvier 2021 par la SARL HELILAGON , dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL HELILAGON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 16.057 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.605,70 euros brut de congés payés afférents,

- 2.071.86 euros à titre d'indemnité de RTT,

- 207.18 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le remboursement par la SARL HELILAGON, prise en la personne de son représentant légal, des allocations de France Travail éventuellement versées à Mme [D] [U] dans la limite de trois mois d'indemnité.

CONDAMNE la SARL HELILAGON, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

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Conseil de prud'hommes · 28 juin 2022
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667e52fb6430c94f3afa86fc
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52fb6430c94f3afa86fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2024.

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